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22/09/2015 | FRANCE | N°14MA03648

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 septembre 2015, 14MA03648


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 mars 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1401629 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2014 par télécopie et régularisée par original le 20 août suivant, M.C..., re

présenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de N...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 mars 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1401629 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2014 par télécopie et régularisée par original le 20 août suivant, M.C..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est disproportionné au regard de sa situation personnelle ;

- les articles L. 313-11 7° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ont été méconnus ;

- l'arrêté est également entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle.

Par une ordonnance du 1er juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 1er août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre la France et la Tunisie du 17 mars 1988, modifié ;

- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur.

1. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien, a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que par le jugement attaqué du 18 juillet 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a épousé le 10 mars 2012, en Tunisie, MmeB..., une ressortissante française ; qu'un titre de séjour lui a été délivré, en tant que conjoint de français, le 8 janvier 2013 ; que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. C...le renouvellement de son titre de séjour au motif que la communauté de vie avec son épouse avait cessé au moins depuis le mois de novembre 2013 ; que l'intéressé soutient qu'il n'est pas à l'origine de la rupture de la vie commune et qu'il a été évincé du domicile conjugal par son épouse ; que toutefois, les pièces produites par le requérant, alors notamment que le préfet fait état, dans l'arrêté attaqué, de ce que Mme B...a également dénoncé des violences physiques, ne sont pas suffisantes pour établir que la rupture de la communauté de vie serait consécutive à des violences conjugales au sens du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

5. Considérant qu'il résulte des faits de l'espèce rappelés au point 3, que M.C..., qui n'a pas d'enfant et qui est séparé de son épouse française, ne peut être regardé comme ayant établi une vie personnelle et familiale stable, ancienne et intense en France ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ; que, pour les même motifs, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié "... " ; que le protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations stipule dans son article 2.3.3. que : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : / (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) " ; que selon l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet (...) " ;

7. Considérant que si M. C...se prévaut de ce qu'il a produit plusieurs contrats de travail à l'appui de sa demande de titre de séjour, notamment un contrat de travail à durée indéterminée qu'il a conclu le 21 novembre 2013 en qualité d'employé polyvalent de restauration, il ne justifie pas d'un contrat de travail visé, à la demande d'un employeur, par les autorités administratives compétentes ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article 2.3.3 du protocole franco-tunisien signé le 28 avril 2008 doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015, où siégeaient :

- M. Cherrier, président de chambre,

- M. Martin, président assesseur,

- Mme Carotenuto, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 septembre 2015.

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N° 14MA03648 5

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03648
Date de la décision : 22/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : D'ORTOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-22;14ma03648 ?
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