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30/09/2015 | FRANCE | N°15MA03243

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 30 septembre 2015, 15MA03243


Vu le jugement n° 1304958, 1404452 et 1405239 du 16 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de Mme A...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision du 1er septembre 2015 du président de la Cour désignant M. Jean-Louis Bédier, président de la 3ème chambre, pour juger les référés.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales

;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de ...

Vu le jugement n° 1304958, 1404452 et 1405239 du 16 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de Mme A...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision du 1er septembre 2015 du président de la Cour désignant M. Jean-Louis Bédier, président de la 3ème chambre, pour juger les référés.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.

La séance publique a été ouverte le 23 septembre 2015 à 14 heures et a été levée à 14 h 20.

Au cours de celle-ci, après avoir entendu le rapport de M.B..., juge des référés, Me C... a repris, pour MmeA..., les conclusions et moyens figurant dans la requête et le mémoire complémentaire.

MmeD..., pour la direction de contrôle fiscal sud-est, a également repris les conclusions et moyens figurant dans le mémoire de l'administration et formulé ses observations en réponse à celles de MeC....

1. Considérant que Mme A...demande au juge des référés de la Cour d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement de l'avis d'imposition sur ses revenus de 2010 établi le 24 janvier 2014 pour un montant de 13 992 euros ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision " ;

3. Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que, pour vérifier si cette condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, en tenant compte de la capacité du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;

4. Considérant que, pour établir que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, Mme A...soutient que c'est une somme totale de 40 591 euros dont elle se trouve redevable au titre des années 2010 à 2012, que son état de santé a justifié son classement en invalidité de catégorie 2, que sa fille majeure, qui poursuit des études, est à sa charge et qu'elle doit faire face au paiement de différents crédits bancaires ;

5. Considérant que, s'il y a lieu de tenir compte, pour apprécier l'obligation de payer de MmeA..., non seulement de l'impôt sur le revenu de l'année 2010 dont elle est redevable à concurrence de la somme de 13 992 euros mais aussi des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 2011 et 2012 à concurrence respectivement des sommes de 17 527 euros et de 9 072 euros, il convient de retrancher de la somme totale de 40 591 euros la somme de 6 481 euros dégrevée par l'administration fiscale le 3 septembre 2015 ; que l'obligation à laquelle doit faire face Mme A...est donc de 34 110 euros ; qu'il y a lieu de comparer cette somme avec les revenus annuels de la requérante, de l'ordre de 62 261 euros en 2012, 64 804 euros en 2013 et 59 409 euros en 2014 ; que Mme A...n'a pas été en mesure d'indiquer au juge des référés quelle pourrait être l'incidence financière de son classement en invalidité de catégorie 2 ; que, même en tenant compte des charges inhérentes à la vie quotidienne et des remboursements de crédits, que Mme A...chiffre à environ 1 000 euros par mois mais sans établir par la production de simples offres de prêts que les échéances s'élèvent à ce montant, compte tenu de la capacité du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées, la requérante ne peut être regardée comme établissant les conséquences graves qui résulteraient du recouvrement des sommes en litige ; qu'il suit de là que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ;

6. Considérant, par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision est en l'espèce satisfaite, que les conclusions de Mme A...tendant à la suspension de la mise en recouvrement de l'avis d'imposition sur ses revenus de 2010 établi pour un montant de 13 992 euros ne peuvent être accueillies ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Fait à Marseille, le 30 septembre 2015.

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N° 15MA03243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 15MA03243
Date de la décision : 30/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Avocat(s) : SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-30;15ma03243 ?
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