Vu le jugement n° 1502595 du 16 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. E...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du 1er septembre 2015 du président de la Cour désignant M. Jean-Louis Bédier, président de la 3ème chambre, pour juger les référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
La séance publique a été ouverte le 23 septembre 2015 à 14 heures 20 et a été levée à 14 heures 40.
Au cours de celle-ci, après avoir entendu le rapport de M.A..., juge des référés, Me C..., substituant MeB..., a repris, pour M.E..., les conclusions et moyens figurant dans la requête et le mémoire complémentaire.
M.F..., représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, a pris la parole en dernier.
1. Considérant que M.E..., ressortissant marocain, demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 1er décembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président " ; qu'en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Sur la demande de suspension :
3. Considérant, qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;
4. Considérant que M. E...soutient qu'en sa qualité de parent de deux enfants français, il remplit les conditions prévues au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour, notamment celle relative à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance, que la communauté de vie avec son épouse, ressortissante française, ne saurait être mise en doute, qu'il se trouve sur le territoire national depuis 2003, que sa proche famille vit en France et que l'arrêté du 1er décembre 2014 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'énoncé à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ajoute que le fait de le séparer de ses enfants serait contraire à l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 et que la décision du 1er décembre 2014 est insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne le rejet de sa demande en qualité de salarié, ce rejet étant au surplus entaché d'illégalité ;
5. Considérant, toutefois, que l'atteinte à sa vie familiale dénoncée par le requérant n'est pas constituée dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, alors que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de son édiction, M.E..., qui ne justifie pas être dépourvu de famille dans son pays d'origine ni vivre en France depuis 2003 comme il le prétend, aurait repris la vie commune, interrompue en 2014 pendant plusieurs mois, avec son épouse et ses enfants ; que l'aide financière modique apportée seulement à deux reprises par M. E...à ses enfants au cours de l'année 2014 ne permet pas de retenir, en l'absence de démonstration d'autres formes d'assistance, que l'intéressé aurait contribué à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis la naissance de ceux-ci ou depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté du 1er décembre 2014 et que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; qu'enfin, l'arrêté du 1er décembre 2014 est suffisamment motivé et n'avait pas à prendre en compte la situation de M. E...au regard de l'emploi, demande dont le préfet n'était pas saisi alors qu'au surplus, l'intéressé était dépourvu du visa de long séjour requis par la législation en vigueur ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence et sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. E... ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
O R D O N N E :
Article 1er : M. E... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E...est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 septembre 2015.
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N° 15MA03479
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