Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. J...A..., M. F...I..., M. et Mme H...B...et l'association syndicale libre du Domaine des Sirènes zone B (ASSIB) ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 2 juillet 2010 par lequel le maire de Roquebrune-sur-Argens a délivré un permis de construire à M. K...G...pour l'extension d'une maison avec création d'une surface hors oeuvre nette de 86 m² sur un terrain cadastré BZ 231 sur le territoire de la commune.
Par un jugement n° 1102010 du 10 octobre 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2013, M.A..., M. et Mme B...et l'ASSIB représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 octobre 2013 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 2 juillet 2010 ;
3°) de condamner la commune de Roquebrune-sur-Argens à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UC10 du plan d'occupation des sols de la commune, telles que modifiées par l'article 8 du cahier des charges du lotissement du Domaine des Sirènes ; les plans font état d'une hauteur de 7,70 m supérieure à celle autorisée ; la construction initiale n'a pas respecté la règle de hauteur de 7 mètres qui figurait sur les plans ;
- l'arrêté en litige devait viser le cahier des charges opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2014, M. K...G...conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...et autres à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut d'accomplissement des formalités de notification de la requête de première instance prévues à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ;
- la requête de première instance était tardive ;
- les requérants n'ont pas intérêt à agir ;
- la hauteur de la construction initiale est de 6,38 mètres ; le projet n'a pas pour objet de surélever la construction initiale.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2014, la commune de Roquebrune-sur-Argens conclut au rejet de la requête et à la condamnation du préfet du Var à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de première instance était irrecevable car tardive et il n'est pas établi que les formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été effectuées ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2015, présenté pour M.B..., celui-ci déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2015, M. A...et l'ASSIB concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Ils soutiennent, en outre, que :
- leur requête n'est pas tardive et les formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été respectées ;
- ils ont intérêt à agir.
Un courrier du 29 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 16 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.G....
1. Considérant que, par arrêté du 2 juillet 2010, le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a délivré à M. G...un permis de construire pour agrandir d'une surface hors oeuvre nette de 86 m² une villa préexistante ; que M. A...et autres font appel du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur recours contre cet arrêté ;
Sur le désistement de M. B...:
2. Considérant que le désistement d'instance de M. B...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande devant les premiers juges ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'omission de la mention du cahier des charges du lotissement du domaine des Sirènes zone B dans les visas de l'arrêté en litige, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UC 10 du plan d'occupation des sols applicable à la zone UC : " (...) 1 Conditions de mesure a) le terrain naturel avant travaux doit obligatoirement être défini par un plan altimétrique détaillé b) la hauteur doit être mesurée du point le plus bas de la base de chaque façade à partir du sol existant jusqu'à l'égout des couvertures c) toutefois lorsque le sol ou la voie sont en pente, les façades des bâtiments sont divisées pour le calcul de la hauteur en section dont chacune ne peut dépasser 20 m de longueur ; la hauteur de chaque section est mesurée au milieu de chacune d'elles. (...) . 2- hauteur absolue a) la hauteur des constructions mesurées dans les conditions ci-dessus ne peut excéder 6 m (R+1) (...) c) toutefois des hauteurs différentes peuvent être autorisées à l'intérieur des lotissements approuvés antérieurement au 18 février 1980 (date approbation du plan d'occupation des sols) pour tenir compte des règles expressément exprimées dans les règlements cahier des charges de ces lotissements. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 du cahier des charges du lotissement du domaine des Sirènes, approuvé par le préfet du Var à la date du 18 août 1958 et modifié le 11 octobre 1958 : " (...) Les constructions ne devront pas dépasser la hauteur de 7 m à la corniche, niveau pris au point moyen de l'immeuble par rapport au terrain naturel et comprendront maximum un étage sur rez-de-chaussée. Un étage de soubassement pourra être établi dans les limites ci-dessus suivant la déclivité du terrain. ".
5. Considérant qu'il est constant que le cahier des charges du lotissement du domaine des Sirènes - zone B, qui a été maintenu lors de l'approbation du plan d'occupation des sols en 1980, était en vigueur à la date de l'arrêté contesté ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux en litige consistent à étendre une construction existante notamment par la création d'une terrasse couverte par un porche réalisé dans le prolongement de la toiture et de l'étage, pour une surface hors oeuvre nette créée de 86 m² ; que la construction ainsi agrandie a été autorisée par un permis de construire délivré le 18 mai 1965 et modifié le 26 juin 1967, précisant que les clauses et conditions du cahier des charges du lotissement devront être respectées ; que les travaux de construction de cette villa ont fait l'objet, le 15 décembre 1967, d'un certificat de conformité aux clauses et conditions du cahier des charges alors en vigueur, dont il n'est ni soutenu ni même allégué qu'elles auraient été par la suite modifiées quant à la hauteur des constructions ; que s'il ressort du plan de la façade ouest de la construction existante joint au dossier du permis de construire modificatif de 1967 précité, que la hauteur de cette façade mesurée à partir de son point le plus bas est de 7,70 m, il n'est pas établi par les pièces du dossier que ladite construction, eu égard à la pente du terrain naturel, excéderait la hauteur de 7 m à la corniche calculée au niveau pris au point moyen de l'immeuble par rapport au terrain naturel, par application des règles de mesure formulées à l'article 8 du cahier des charges ; que, dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la construction existante, objet de l'extension en litige, ne serait pas conforme au cahier des charges du lotissement quant à la règle de hauteur ; qu'ainsi, et comme l'a jugé à bon droit le tribunal, ceux-ci ne peuvent, par suite, utilement se prévaloir de la non-conformité de la construction existante aux règles d'urbanisme pour soutenir l'illégalité des travaux projetés ; que ces travaux, qui n'ont pour objet qu'une extension de la construction existante, n'ont pas pour effet de la surélever, et n'ont pu par suite en accroître la hauteur moyenne au-delà de la limite autorisée ; que c'est aussi à juste titre que le tribunal a jugé que le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de hauteur prescrite par le cahier des charges du lotissement devait être écarté comme manquant en fait ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A..., Mme B...et l'association syndicale libre du Domaine des Sirènes Zone B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2010 accordant un permis de construire à M. G... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Roquebrune-sur-Argens, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. et MmeB..., de M.A..., et de l'ASL du Domaine des Sirènes Zone B une somme globale de 1 500 euros à verser M.G... ;
10. Considérant que les conclusions présentées par la commune de Roquebrune-sur-Argens sur ce fondement et dirigées contre le préfet du Var, qui n'est cependant pas partie à la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M.B....
Article 2 : La requête de M. A..., de Mme B... et de l'ASL du Domaine des Sirènes Zone B est rejetée.
Article 3 : M.A..., M. et Mme B...et l'ASL du Domaine des Sirènes Zone B verseront solidairement à M. G...une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Roquebrune-sur-Argens présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... A..., à M. et Mme H... et AvrilB..., à l'ASL du Domaine des Sirènes Zone B, à M. K...G...et à la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, où siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente-assesseure,
- MmeE..., première-conseillère.
Lu en audience publique le 1er octobre 2015.
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N° 13MA04786