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06/10/2015 | FRANCE | N°13MA01802

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2015, 13MA01802


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société du Moulin à huile de Bedarrides - Henri Bellon et fils a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 26 mai 2011 de l'institut national de l'origine et de la qualité (INAO) portant sanction de déclassement du lot " cuve 1001, volume 1 500 litres " et contrôle supplémentaire sur les lots à venir, et de condamner cet institut à lui verser la somme de 22 000 euros.

Par un jugement n° 1105715 du 18 février 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté

sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société du Moulin à huile de Bedarrides - Henri Bellon et fils a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 26 mai 2011 de l'institut national de l'origine et de la qualité (INAO) portant sanction de déclassement du lot " cuve 1001, volume 1 500 litres " et contrôle supplémentaire sur les lots à venir, et de condamner cet institut à lui verser la somme de 22 000 euros.

Par un jugement n° 1105715 du 18 février 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2013, la société du Moulin à huile de

Bedarrides - Henri Bellon et fils, représentée par Me E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105715 du tribunal administratif de Marseille du 18 février 2013 ;

2°) d'annuler la décision du 26 mai 2011 de l'institut national de l'origine et de la qualité (INAO) et de condamner l'INAO à lui verser la somme de 22 000 euros de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'INAO la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- M. A...C..., directeur de l'INAO ne démontre pas son absence ni un empêchement justifiant la délégation de signature opérée au profit de M. D...B..., signataire de la décision attaquée ;

- la décision attaquée est un imprimé-type qui ne détaille aucun des éléments de faits susceptibles de justifier la sanction ; la seule référence à un rapport d'inspection, diligenté par le bureau Veritas, et qui ne lui a pas été notifié, ne répond pas aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le rapport d'inspection produit ne contient pas la signature d'un représentant de la société permettant d'établir la présence de l'opérateur lors du prélèvement des échantillons ;

les prélèvements n'ont donc pas été exécutés en conformité avec les stipulations du

plan d'inspection de l'appellation d'origine contrôlée " huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence " ;

- les échantillons n'ont pas fait l'objet d'un examen chimique pratiqué par un laboratoire habilité ni d'un contrôle organoleptique par la commission de dégustation et contre lequel elle était en droit de saisir une commission d'appel, l'inspection organisée par le bureau Veritas ne pouvant s'apparenter à une commission de dégustation ;

- le bureau Veritas ne remplit pas les conditions d'indépendance et d'impartialité requises par le code rural et de la pêche maritime pour effectuer le contrôle organoleptique des échantillons ;

- la décision attaquée ne mentionne aucune liste, publiquement consultable, des membres de la commission ni aucun critère objectif d'appréciation, ni aucun procès-verbal relatant les opérations intervenues ;

- l'examen organoleptique effectué, à sa demande, par le centre de recherche et de développement oeno-agronomique, le 18 février 2011 ne relève aucun défaut pour le lot 1001 ; la sanction prise par l'INAO est donc infondée ;

- les sanctions ont été prononcées et notifiées avant même que ses observations aient pu être formulées ;

- l'INAO ne pouvait prendre une sanction sur des lots futurs en exigeant des contrôles supplémentaires sur les lots à venir ;

- la société a subi un préjudice matériel en ce qu'elle a été empêchée de commercialiser un produit, ce qui a entrainé des pertes financières et un préjudice moral tiré du discrédit jeté sur la qualité de ses produits ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2014, l'Institut national de l'origine et de la qualité, représenté par la SCP Didier-Pinet, conclut au rejet de la requête, et demande à la Cour de mettre à la charge de la société du Moulin à huile de Bedarrides la somme 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L'Institut soutient que :

- la requête d'appel ne contient aucun moyen d'appel et est par conséquent irrecevable ;

- la décision de délégation de signature au profit de M. B...a été publiée au bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de la pêche n° 36 du 11 septembre 2009 et était légitimement applicable à la décision du 26 mai 2011 M. C...devant assister à une réunion du groupe de travail " Evolution des métiers " à Montreuil-sous-bois ;

- la société connaissait les fondements de la décision de sanction par la remise du rapport d'inspection le 9 mai 2011 et était donc à même de saisir les fondements de fait et de droit qui justifient la sanction par suite la décision attaquée n'est pas entachée d'un défaut de motivation ;

- il a laissé à la société un délai de 15 jours pour produire ses observations avant que les sanctions ne deviennent définitives ;

- un plan d'inspection a été élaboré par le bureau Veritas, organisme d'inspection, en concertation avec l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée, ce plan contient les modalités d'organisation des examens analytique et organoleptique qui ont été respectées par le bureau Veritas ;

- la réalisation du contrôle organoleptique a bien été confiée à une commission d'experts et de professionnels : trois porteurs de mémoires, un technicien et un usager du produit, sans qu'il soit besoin de connaître l'identité des dégustateurs ;

- l'avis d'experts privés ne saurait remettre en cause ceux des commissions qui ont exercé leur contrôle dans le cadre d'une procédure règlementée garantissant l'impartialité du résultat ;

- la sanction de contrôle supplémentaire sur les lots à venir est elle-même prévue par l'article L. 642-32 du code rural et de la pêche maritime ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;

Par des mémoires enregistrés les 3 avril, 22 mai et 1er septembre 2015, la société du Moulin à huile de Bedarrides qui persiste dans ses conclusions et soutient, en outre, que :

- si, après avoir demandé expressément l'annulation du jugement attaqué, l'argumentation est identique à celle développée en première instance, cela résulte du fait que l'argumentation développait des éléments d'une " précision extrême " et du souhait que " la subtilité juridique qu'ils recèlent " ne puisse échapper à la Cour ;

- le demandeur de première instance n'étant pas recevable à modifier le fondement juridique de sa demande et cette demande n'ayant pas été examinée avec toute la rigueur nécessaire, " il ne peut y avoir obstacle à ce qu'il la renouvelle en appel dans des termes identiques " ;

- en reprenant ces mêmes moyens rejetés en première instance, l'appelante critique incontestablement le jugement ;

- l'irrecevabilité opposée par le défendeur est ainsi injustifiée ;

- les écritures présentées pour le défendeur sont au demeurant irrecevables au regard notamment des articles R. 411-1 et R. 751-3 du code de justice administrative et des règles internes de l'établissement en cause ;

- la Cour n'a pas soulevé d'office l'irrecevabilité en cause ;

Les parties ont été informées, par courrier du 8 avril 2015 pris en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel.

Par des mémoires enregistrés les 20 avril et 7 juillet 2015, l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) persiste dans ses conclusions et soutient, en outre, que les documents qu'elle produit attestent de la régularité de ses premières écritures ;

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renouf,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

1. Considérant que la société du Moulin à huile de Bedarrides fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2011 de l'institut national de l'origine et de la qualité (INAO) portant sanction de déclassement du lot " cuve 1001, volume 1500 litres " et contrôle supplémentaire sur les lots à venir et à la condamnation de cet institut à lui verser la somme de 22 000 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'examen des écritures de la société du Moulin à huile de Bedarrides en première instance et de ses propres écritures devant la Cour que les moyens de sa requête d'appel sont rédigés en des termes identiques à ceux de ses écritures de première instance ; que la requérante justifie ce choix par les circonstances que son argumentation de première instance était d'une extrême précision et que le jugement attaqué étant insuffisamment motivé, les moyens ont été " rédigés en des termes identiques afin que la subtilité juridique qu'ils recèlent ne puisse échapper cette fois à la Cour " ; que, cependant, il est constant que, d'une part, à supposer que la société du Moulin à huile de Bedarrides entende contester la régularité du jugement attaqué en raison de son insuffisance de motivation, aucun moyen contestant la régularité du jugement n'a été soulevé dans le délai de recours alors que d'autre part, et en tout état de cause, le jugement attaqué est suffisamment motivé ; qu'il est par ailleurs constant que la société du Moulin à huile de Bedarrides n'a énoncé dans le délai d'appel aucune critique des motifs du jugement dont elle demande l'annulation ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des écritures en défense de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) dès lors que la Cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité en cause, la requête de la société du Moulin à huile de Bedarrides ne satisfait pas aux exigences de

l'article R. 411-1 précité et n'est ainsi pas recevable ; que, par suite, ladite requête doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société du Moulin à huile de Bedarrides demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société du Moulin à huile de Bedarrides - Henri Bellon et fils est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société du Moulin à huile de Bedarrides - Henri Bellon et fils et à l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président-assesseur,

- Mme Péna, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2015.

Le rapporteur,

P. RENOUFLe président,

S. GONZALES

Le greffier,

C. LAUDIGEOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 13MA01802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01802
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GUIBERT et FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-06;13ma01802 ?
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