Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Babeth a demandé au tribunal administratif de Toulon l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2010 par lequel le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas a délivré un permis de construire à Mme I... -D... et Mme D... pour l'édification d'une maison individuelle et d'une piscine d'une surface hors oeuvre nette de 163 m² et des travaux de démolition partielle sur une parcelle cadastrée BX 376 située chemin de Maudroume sur le territoire de la commune.
Par un jugement n° 1002783 du 13 décembre 2012, le tribunal administratif de Toulon a annulé ledit arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2013, Mme I... -D... et Mme D..., représentées par Me Garry, avocat, demandent à la Cour :
1°) de constater la tardiveté du recours gracieux exercé par la SCI Babeth en date du 28 juin 2010 ;
2°) d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le recours gracieux recevable ;
3°) de déclarer irrecevable la requête introductive d'instance dirigée par la SCI Babeth à l'encontre de l'arrêté en date du 24 mars 2010 ;
4°) de constater que le permis de construire déposé par les concluantes ne s'inscrit pas dans le cadre d'un lotissement ;
5°) d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ;
6°) de dire et juger que l'attestation du maire en date du 22 mars 2010 est conforme à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
7°) de condamner la SCI Babeth à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme, outre les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
- le jugement a écarté à tort la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête de première instance pour cause de tardiveté ;
- le tribunal qui a retenu que le recours gracieux exercé par la SCI Babeth à l'encontre du permis de construire en litige daté du 23 juin 2010 avait été notifié au maire de Bormes-les-Mimosas le 25 juin 2010 aurait dû nécessairement en tirer la conclusion que le recours contentieux introduit le 28 octobre 2010 était tardif ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, l'opération objet du permis de construire attaqué ne constituant pas un lotissement au sens de ces dispositions et le partage de l'unité foncière dont elles ont la nue-propriété ayant été réalisé plus de dix avant le dépôt de la demande du permis de construire ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté en litige méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le terrain d'assiette se situe dans une zone constructible et que le maire a promis par écrit de faire installer un équipement de défense contre l'incendie.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2014, la commune de Bormes-les-Mimosas, représentée par son maire, par Me G..., conclut à l'annulation du jugement en date du 13 décembre 2012 du tribunal administratif de Toulon et à la condamnation de la SCI Babeth à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête introductive de première instance est irrecevable ; il appartient à la SCI Babeth de justifier de l'accomplissement des formalités de notification exigées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; la requérante n'a pas justifié en première instance son intérêt à agir à l'encontre du permis de construire ; c'est à tort que le tribunal a relevé l'absence du caractère continu de l'affichage du panneau de permis de construire pour en conclure que le recours gracieux introduit à son encontre n'était pas tardif ;
- à titre subsidiaire, c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2015, la SCI Babeth, représentée par Me H..., conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête d'appel, au rejet des demandes formulées par Mme I... -D..., Mme D... et la commune de Bormes les Mimosas, à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 décembre 2012, à la condamnation de Mme I... -D..., Mme D... et la commune de Bormes les Mimosas à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en réponse à un moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé par la cour, que la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par Mme I... -D... et Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office par la cour selon lequel la requête d'appel, en tant qu'elle émane de Mme I... -D..., est tardive.
Une réponse à un moyen d'ordre public présentée pour Mme I... -D... et Mme D... a été enregistrée le 31 juillet 2015.
Par ordonnance du 1er septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2015 à 12h00.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 8 septembre 2015.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia, première-conseillère,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me Garry, représentant Mme I... -D... et Mme D..., celles de Me F..., substituant Me H... représentant la SCI Babeth et Me C... substituant Me G..., représentant la commune de Bormes les Mimosas.
Une note en délibéré présentée par Mme I... -D... et Mme D... a été enregistrée le 30 septembre 2015.
1. Considérant que arrêté en date du 24 mars 2010 le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas a délivré un permis de construire à Mme I... -D... et Mme D... pour l'édification d'une maison individuelle et d'une piscine après démolition partielle de bâtiments existants ; que par la présente requête, elles interjettent appel du jugement en date du 13 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé à la demande de la SCI Babeth cet arrêté ;
Sur les conclusions présentées devant la cour par la commune de Bormes-les-Mimosas :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. " ;
3. Considérant que la commune de Bormes-les-Mimosas a produit un mémoire dans lequel elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation du demandeur de première instance, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ce mémoire ne peut cependant être considéré comme une requête d'appel recevable, dès lors qu'il n'a été enregistré au greffe de la cour qu'après l'expiration du délai d'appel ; que la circonstance que ce mémoire a été produit en réponse à la communication de la requête par le greffe pour d'éventuelles observations n'a pas davantage pour effet de conférer à la commune de Bormes-les-Mimosas la qualité de partie à l'instance d'appel ; qu'enfin une intervention au soutien de la requête de Mme I... -D... et Mme D... présentée par la commune de Bormes-les-Mimosas, qui avait la qualité de défendeur en première instance, ne peut davantage être admise ; qu'il suit de là que la commune de Bormes-les-Mimosas ne peut avoir d'autre qualité dans l'instance que celle d'observatrice ; qu'à ce titre, si elle peut faire valoir tout éclaircissement de fait et de droit dans le cadre du débat contentieux tel qu'il est délimité par les conclusions et les moyens des parties, elle n'est en revanche pas recevable à présenter des conclusions ou des moyens qui lui soient propres ;
Sur la recevabilité de la requête :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 751-1 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. " ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue. "
5. Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, que le jugement attaqué du 13 décembre 2012 du tribunal administratif de Toulon, a été notifié à Mme I... -D..., bénéficiaire conjointe du permis de construire, le 15 décembre 2012, alors que le présent appel pour cette requérante n'a été enregistré au greffe de la cour que le 8 juillet 2013 ; que, par suite, la requête d'appel en tant qu'elle émane de Mme I... -D... est tardive et doit être rejetée, sans que cette dernière puisse utilement se prévaloir de ce qu'une première requête présentée contre ce jugement a été rejetée, à raison d' une irrecevabilité tenant au défaut de la contribution à l'aide juridique alors exigible, et dont l'obligation de s'acquitter était rappelée, ainsi que les voies et délais de recours dans la lettre de notification du jugement attaqué, par une ordonnance définitive qui lui a été notifiée le 26 juin 2013, dès lors que cette circonstance est sans incidence sur l'échéance du délai d'appel ;
6. Considérant d'autre part, que s'il est constant que le jugement attaqué, contrairement à ses énonciations, n'a pas fait l'objet d'une notification particulière à Mme D..., il ressort des pièces du dossier que cette dernière est co-auteur et signataire de la requête précitée enregistrée au greffe de la cour le 7 février 2013 tendant à l'annulation du même jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 13 décembre 2012, dont la copie de l'exemplaire notifié à sa soeur, Mme I... -D..., était jointe à cette requête ; qu'ainsi qu'il vient d'être rappelé au point 5, cette demande d'annulation a été rejetée par ordonnance du président de la première chambre de la cour en date du 17 juin 2013 ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment de ce que le jugement attaqué régulièrement notifié à l'une des deux signataires de la requête collective était joint à cette dernière, le délai d'appel doit, pour l'application de l'article R. 811-2 précité, être regardé comme ayant commencé à courir à l'encontre de Mme D... à compter de l'enregistrement de sa première requête au greffe de la cour, soit le 7 février 2013, alors même qu'une date de notification du jugement qu'elle attaque ne peut lui être opposée ; que par suite, la présente requête d'appel introduite le 8 juillet 2013 est aussi tardive en ce qu'elle émane de Mme D... ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D... et Mme I... -D... est tardive et doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Babeth, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent Mme D... et Mme I... -D... au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas a lieu de mettre à la charge de Mme D... et de Mme I... -D... et de la commune de Bormes-les-Mimosas le versement à la SCI Babeth des sommes qu'elle demande au titre de ces dispositions ; qu'enfin les conclusions tendant au bénéfice de ces mêmes dispositions présentées par la commune de Bormes-les-Mimosas à l'encontre de la SCI Babeth, ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... et Mme I... -D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Babeth au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Bormes-les-Mimosas sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., Mme E... I...-D... et à la SCI Babeth.
Copie en sera adressée à la commune de Bormes-les-Mimosas.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente-assesseure,
- Mme Féménia, première-conseillère.
Lu en audience publique, le 15 octobre 2015.
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N° 13MA02699