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22/10/2015 | FRANCE | N°14MA01005

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2015, 14MA01005


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1107725 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2014, M. et MmeB..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler

ce jugement du 10 décembre 2013 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la réduction ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1107725 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2014, M. et MmeB..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 décembre 2013 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la réduction demandée assortie des intérêts majorés à compter du 19 octobre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens d'un montant de 35 euros.

M. et Mme B...soutiennent que seul le législateur est compétent pour prévoir une règle de déchéance ou de prescription à un régime de faveur qu'il institue et que le caractère irrévocable de l'option visée à l'article 41 duodecies E de l'annexe III au code général des impôts ajoute une sanction non prévue par la loi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire du 23 juillet 2015, M. et Mme B...déclarent se désister de leur requête.

Par un mémoire du 3 septembre 2015, le ministre déclare accepter le désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B...ont déclaré en 2010 la somme de 92 264 euros correspondant aux rachats de contrats d'assurance vie souscrits auprès d'un assureur ; qu'en conséquence, cette somme a fait l'objet d'une imposition selon le barème progressif de droit commun ; que M. et Mme B...ont demandé, par une réclamation du 18 octobre 2011, à pouvoir opter pour le prélèvement libératoire institué à l'article 125 A du code général des impôts, en lieu et place de l'imposition au taux progressif ; que l'administration ayant rejeté leur demande, ils ont porté le litige devant le juge de l'impôt ; que M. et Mme B...ont relevé appel du jugement du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

2. Considérant que, par le mémoire susvisé du 23 juillet 2015, M. et Mme B...ont déclaré se désister ; que ce désistement d'instance est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et MmeB....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre ;

- Mme Paix, président-assesseur ;

- M. Sauveplane, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2015.

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N° 14MA01005 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01005
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : GROUPE FIDUCIAIRE FORTUNY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-22;14ma01005 ?
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