Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 mars 2012 par lequel le maire de Marseille a accordé à la SCI Le Savinien un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux en date du 9 juillet 2012 et la décision expresse de rejet de ce recours intervenue le 30 juillet 2012.
Par un jugement n° 1204543 et 1206439 du 10 octobre 2013, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté du 8 mars 2012, ensemble le rejet du recours gracieux du 30 juillet 2012.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2013, la commune de Marseille, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 octobre 2013 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme D... devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de condamner solidairement M. et Mme D... à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délivrance du permis de construire manifestait implicitement mais nécessairement l'intention de la commune de Marseille de réaliser des travaux sur le réseau de distribution d'électricité, son engagement à le faire dans un bref délai ; par suite, l'arrêté en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;
- le terrain est situé en zone urbaine qui est desservie notamment par le réseau d'électricité ; le terrain d'assiette du projet est ainsi facilement raccordable ; les travaux en cause consistent en des travaux de simple raccordement et non d'extension ;
- les autres moyens d'annulation du permis de construire relevaient d'une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;
- elle maintient par ailleurs l'ensemble de ses écritures de première instance.
Un courrier du 25 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 23 septembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Josset, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la commune de Marseille.
1. Considérant que, par un arrêté du 8 mars 2012, le maire de Marseille accordé à la SCI Le Savinien un permis de construire autorisant la réalisation d'un immeuble d'habitation sur un terrain situé 28, Bd de la Savine à Marseille (13015), en zone UD du plan d'occupation des sols ; que M. et Mme D... ont formé un recours gracieux contre cet arrêté le 9 mai 2012 ; que la commune de Marseille fait appel du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. et Mme D..., annulé cet arrêté du 8 mars 2012, ensemble la décision de rejet du 30 juillet 2012 de leur recours gracieux contre ledit arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. " ; que si ces dispositions n'imposent pas que l'autorité délivrant le permis soit en mesure de fixer la date précise d'achèvement des travaux, l'intention de les réaliser doit pouvoir être établie ; que tel peut-être le cas si les procédures nécessaires à leur réalisation ont été engagées à la date de délivrance du permis de construire litigieux ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 : " Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée à satisfaire les besoins d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme est débiteur de la part relative à l'extension de la contribution mentionné au troisième alinéa du II de l'article 4 dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat.... " ;
4. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment de l'avis émis par ERDF en date du 12 octobre 2011, que la desserte en distribution d'électricité de la construction projetée nécessite une liaison au réseau de distribution d'électricité situé à 220 mètres, en dehors du terrain d'assiette du projet ; que ces travaux de connexion au réseau, eu égard à la distance séparant le réseau du projet, ne constituent pas un simple raccordement mais des travaux d'extension, alors même que le terrain d'assiette du projet qui est situé en zone urbaine est facilement raccordable ; que la seule délivrance du permis de construire en litige ne suffit pas à établir l'intention de réaliser les travaux ou l'engagement des procédures nécessaires à leur réalisation à la date de délivrance du permis de construire litigieux, alors même que l'article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 que la commune invoque met à sa charge les travaux de desserte d'un projet autorisé par un permis de construire ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;
5. Considérant que si la commune entend également critiquer le jugement attaqué en ce qu'il a considéré que l'arrêté en litige méconnaissait les dispositions des articles R. 431-9 et R. 423-53 du code de l'urbanisme, elle ne conteste pas utilement les motifs retenus par les premiers juges en se bornant à se reporter à ses écritures en défense de première instance ;
6. Considérant que le moyen de légalité interne tiré de la violation de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme affecte la totalité du projet et non seulement une partie identifiable de celui-ci ; que, par suite, la commune de Marseille n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif n'aurait dû prononcer qu'une annulation partielle de la décision sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Marseille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de M. et Mme D..., annulé l'arrêté du 8 mars 2012, ensemble le rejet du 30 juillet 2012 de leur recours gracieux à l'encontre de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme D..., qui ne sont, dans la présente instance, les parties perdantes, versent quelque somme que ce soit à la commune de Marseille au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Marseille est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marseille et à M. et Mme B... et FrancineD....
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, où siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique le 29 octobre 2015.
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N° 13MA04848