La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2015 | FRANCE | N°13MA02483

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03 novembre 2015, 13MA02483


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...F...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008, à hauteur de 25 700 euros en droits et 5 717 euros en pénalités.

Par un jugement n° 1201177 du 18 avril 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 24 juin 2013 et régular

isée par courrier le 26 juin suivant, MmeF..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...F...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008, à hauteur de 25 700 euros en droits et 5 717 euros en pénalités.

Par un jugement n° 1201177 du 18 avril 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 24 juin 2013 et régularisée par courrier le 26 juin suivant, MmeF..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 avril 2013 ;

2°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés, à hauteur de 24 582 euros en droits et 5 604 euros en pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le service a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les honoraires qui lui ont été versés en règlement d'une facture du 18 août 2008 qu'elle a adressée à M. B... D... ; en effet, les documents qu'elle fournit, notamment l'attestation de l'ambassade de Croatie du 2 juillet 2012 et l'extrait des résolutions de l'assemblée générale de la SA Nogentil Immo, établissent que ce dernier était domicilié en Croatieet non au Royaume-Uni ; par suite, en application de l'article 259 B du code général des impôts, le lieu de la prestation d'assistance et de conseil est réputé ne pas se situer en France ;

- il n'a jamais été envoyé de seconde facture en Croatie, contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges ;

- la prestation effectuée n'a aucun lien avec la vente réalisée auprès de la SCI Tower mais concerne un contentieux entre les époux G...et M.D.en Croatie

Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme F...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que MmeF..., qui exerce la profession d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2008 et 2009 ; qu'à l'issue de ce contrôle, elle a reçu une proposition de rectification en date du 8 août 2011, à la suite de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités ont été mis en recouvrement le 6 décembre 2011, au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; que Mme F...relève appel du jugement en date du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction desdites impositions à hauteur de 25 700 euros en droits et 5 717 euros en pénalités, en sollicitant la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008, à hauteur de 24 582 euros en droits et 5 604 euros en pénalités ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; qu'aux termes de l'article 259 B du même code : " Par dérogation au dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : / (...) 4° Prestations des conseillers (...). / (...) Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté " ; qu'aux termes de l'article 283 dudit code : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (...). 2. Pour les opérations (...) mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le preneur (...). " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme F...a encaissé le 8 septembre 2008, sur son compte bancaire professionnel, un chèque en date du 13 août 2008 d'un montant de 150 000 euros correspondant à une facture établie le 8 août 2008, envoyée à M. B... D..., de nationalité croate, à l'adresse située 3 Mary's Place à Londres, en rémunération de ses honoraires et au titre de frais divers ; que cette même adresse de M. D...au Royaume-Uni était également mentionnée comme étant le lieu de résidence de l'intéressé dans un acte notarié en date du 22 août 2008, par lequel la SCI Tower, dont il était, ainsi que son épouse, un des associés fondateurs, a procédé à l'acquisition d'un bien immobilier auprès de M. G... et MmeA... ; que si Mme F...soutient que M. D...était en réalité domicilié..., en produisant notamment une autre facture du 18 août 2008 du même montant de 150 000 euros, qu'elle a adressée à M. D...à une adresse située Seferova 6 à Zagreb, cette facture est postérieure à l'émission du chèque susmentionné ; que la circonstance invoquée par la requérante selon laquelle la première facture ne portait pas les mentions obligatoires prévues à l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts est sans incidence sur le bien-fondé de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations en litige ; que les deux attestations des services de l'ambassade de Croatie en France en date des 13 février et 2 juillet 2012, produites par la requérante, selon lesquelles M.D..., ressortissant croate, réside Seferova 6 à Zagreb, ne sauraient établir que celui-ci résidait en Croatie à la date à laquelle ont été réalisées les prestations en cause, et ce alors même qu'il est mentionné sur l'une d'elles que les informations d'identité et de domicile figurant sur son nouveau passeport délivré en 2011 sont en concordance avec les informations d'identité figurant sur son précédent passeport délivré en 2007 ; qu'enfin, si Mme F...se prévaut d'un extrait des résolutions de l'assemblée générale du 11 août 2008 de la SA Nogentil Immo, déposé le 8 septembre au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg, selon lequel M. D...demeurant Seferova 6 à Zagreb a été nommé nouvel administrateur de ladite société, cet acte est également postérieur à la facture en cause, et mentionne au demeurant que l'épouse de M. Koncar, Mme Monojlovic, elle aussi nommée nouvel administrateur, demeure quant à elle à l'adresse située 3 St Mary's Place à Londres ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration, pour établir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, a considéré que M. D...était, à la date des prestations de conseil liées aux honoraires en cause, établi au Royaume-Uni, Etat membre de la Communauté européenne, et en a déduit que les prestations facturées par Mme F...n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 259 B du code général des impôts selon lesquelles le lieu des prestations visées par cet article est réputé ne pas se situer en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme F...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Sophie F...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015 où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président assesseur,

- Mme Chenal-Peter, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 novembre 2015.

''

''

''

''

N° 13MA02483 2

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02483
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SCP DBGL CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-03;13ma02483 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award