Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision en date du 1er août 2012 par laquelle le préfet de l'Héraut lui a demandé de restituer en sous-préfecture de Béziers la carte nationale d'identité et le passeport français en sa possession.
Par une ordonnance n° 1203707 du 1er octobre 2014, sur le fondement du 7ème de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2014, M. B... représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 1er octobre 2014 ;
2°) d'annuler la décision précitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative outre les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée qui constitue une décision individuelle défavorable devait intervenir après qu'il ait été mis à même de présenter des observations écrites ; la procédure suivie méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; l'ordonnance attaquée ne s'est pas prononcée sur ce moyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute de comporter de moyens sérieux de contestation de la décision attaquée ;
- le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 5 octobre 2015.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Féménia, 1ère conseillère.
1. Considérant que par décision du 1er août 2012, le préfet de l'Hérault a demandé à M. B... de restituer la carte nationale d'identité et le passeport français en sa possession ; que M. B... demande l'annulation de l'ordonnance du 1er octobre 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours contre cette décision ;
Sur la légalité de la décision du préfet :
2. Considérant, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout français qui en fait la demande " et qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 99-273 du 25 novembre 1999 : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge par les préfets et les sous-préfets à tout français qui en fait la demande (...) " ;
3. Considérant que, lorsqu'elle délivre un passeport ou une carte nationale d'identité, l'administration se borne à constater, au vu des documents produits, l'état civil et la nationalité de l'intéressé ; que le caractère purement recognitif d'une telle décision de délivrance d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité a pour conséquence que l'administration doit, lorsqu'elle est informée que la personne ne dispose plus de cette qualité, rapporter sa décision, sans condition de délai et même en l'absence de fraude ;
4. Considérant qu'en l'espèce, il est constant que M. B... a fait l'objet d'un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française notifié le 26 juillet 2012 par le Pôle de la nationalité française de Paris ; que, dans ces circonstances, le préfet, informé de ce refus, était tenu de demander la restitution des documents d'identité dont l'intéressé était titulaire ; que, dès lors, c'est à bon droit que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a écarté le moyen tiré du vice de procédure, pour absence de procédure contradictoire, comme étant inopérant ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2015, où siégeaient :
- M. d'Hervé, président,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Féménia, première conseillère,
Lu en audience publique, le 23 novembre 2015.
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N° 14MA04575