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23/11/2015 | FRANCE | N°14MA04575

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 novembre 2015, 14MA04575


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision en date du 1er août 2012 par laquelle le préfet de l'Héraut lui a demandé de restituer en sous-préfecture de Béziers la carte nationale d'identité et le passeport français en sa possession.

Par une ordonnance n° 1203707 du 1er octobre 2014, sur le fondement du 7ème de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d

e M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 novembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision en date du 1er août 2012 par laquelle le préfet de l'Héraut lui a demandé de restituer en sous-préfecture de Béziers la carte nationale d'identité et le passeport français en sa possession.

Par une ordonnance n° 1203707 du 1er octobre 2014, sur le fondement du 7ème de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2014, M. B... représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 1er octobre 2014 ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative outre les entiers dépens.

Il soutient que :

- la décision attaquée qui constitue une décision individuelle défavorable devait intervenir après qu'il ait été mis à même de présenter des observations écrites ; la procédure suivie méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; l'ordonnance attaquée ne s'est pas prononcée sur ce moyen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute de comporter de moyens sérieux de contestation de la décision attaquée ;

- le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 5 octobre 2015.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Féménia, 1ère conseillère.

1. Considérant que par décision du 1er août 2012, le préfet de l'Hérault a demandé à M. B... de restituer la carte nationale d'identité et le passeport français en sa possession ; que M. B... demande l'annulation de l'ordonnance du 1er octobre 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours contre cette décision ;

Sur la légalité de la décision du préfet :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout français qui en fait la demande " et qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 99-273 du 25 novembre 1999 : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge par les préfets et les sous-préfets à tout français qui en fait la demande (...) " ;

3. Considérant que, lorsqu'elle délivre un passeport ou une carte nationale d'identité, l'administration se borne à constater, au vu des documents produits, l'état civil et la nationalité de l'intéressé ; que le caractère purement recognitif d'une telle décision de délivrance d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité a pour conséquence que l'administration doit, lorsqu'elle est informée que la personne ne dispose plus de cette qualité, rapporter sa décision, sans condition de délai et même en l'absence de fraude ;

4. Considérant qu'en l'espèce, il est constant que M. B... a fait l'objet d'un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française notifié le 26 juillet 2012 par le Pôle de la nationalité française de Paris ; que, dans ces circonstances, le préfet, informé de ce refus, était tenu de demander la restitution des documents d'identité dont l'intéressé était titulaire ; que, dès lors, c'est à bon droit que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a écarté le moyen tiré du vice de procédure, pour absence de procédure contradictoire, comme étant inopérant ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 29 octobre 2015, où siégeaient :

- M. d'Hervé, président,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Féménia, première conseillère,

Lu en audience publique, le 23 novembre 2015.

3

N° 14MA04575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04575
Date de la décision : 23/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-01 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : GIUDICELLI-JAHN CORINNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-23;14ma04575 ?
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