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24/11/2015 | FRANCE | N°14MA02459

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2015, 14MA02459


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision en date du 12 juillet 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé de la réemployer en qualité de professeur contractuel au titre de l'année scolaire 2012-2013 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1203386 en date du 28 février 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de MmeD....

Procédure devan

t la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 avril 2014 et 3 avril 2015, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision en date du 12 juillet 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé de la réemployer en qualité de professeur contractuel au titre de l'année scolaire 2012-2013 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1203386 en date du 28 février 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de MmeD....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 avril 2014 et 3 avril 2015,

MmeD..., représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement précité rendu le 28 février 2014 par le tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision précitée en date du 12 juillet 2012 ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'Académie de Nice de la réintégrer en qualité de professeur vacataire à compter du 16 septembre 2012 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser les traitements qu'elle aurait dû percevoir depuis le 16 septembre 2012 ainsi qu'une somme de 100 000 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu'elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;

- que la compétence du signataire de la décision du 16 juillet 2012 n'est pas établie ;

- que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la Cour de rejeter la requête de

MmeD....

Il soutient :

- que les conclusions indemnitaires de Mme D...sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;

- que les moyens de la requête sont infondés ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

1. Considérant que Mme D...a été recrutée en qualité de professeur vacataire puis contractuel depuis le 1er septembre 1999 ; que son dernier contrat avait été conclu pour la période du 2 septembre 2009 au 1er juillet 2010 ; qu'elle était, au cours de cette année scolaire, affectée au lycée Antoine de Saint-Exupéry de Saint-Raphaël et enseignait l'économie et la gestion administrative ; qu'elle a bénéficié d'un congé de formation professionnelle du

1er septembre 2010 au 31 mars 2011 ; que, par une lettre en date du 16 mai 2012, elle a demandé son réemploi au sein de l'académie de Nice à compter de septembre 2012 ; que, par une décision en date du 12 juillet 2012, le recteur de l'académie de Nice a refusé de faire droit à sa demande ; que Mme D...interjette appel du jugement en date du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision précitée ainsi que ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté en date du 4 novembre 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Provence Alpes-Côte d'Azur, le recteur de l'académie de Nice a donné délégation de signature à

M. Vernisse, secrétaire général de l'académie de Nice, signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes les décisions administratives ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 12 juillet 2012 doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du

11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) -infligent une sanction (...) -refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) " ;

4. Considérant, d'une part, que le refus de procéder au recrutement, par contrat, d'un agent ne constitue pas une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit ; que, d'autre part, si Mme D...fait valoir que la décision du 12 juillet 2012 serait constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée, il est constant qu'elle ne travaillait plus en qualité de professeur depuis le mois de juillet 2010, soit depuis deux ans au moment de la décision attaquée et ne peut, dès lors, soutenir qu'elle aurait fait l'objet d'une sanction disciplinaire ; qu'il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que le refus de la réemployer était motivé non pas par une quelconque faute que celle-ci aurait commise dans le cadre de son dernier contrat de travail mais par sa manière de servir qui n'avait pas donné entière satisfaction ; que le moyen tiré de ce que la décision du 12 juillet 2012 aurait dû être motivée doit donc être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si Mme D...soutient que la décision du 12 juillet 2012 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un rapport établi le 18 juin 2010 par le proviseur du lycée dans lequel elle exerçait alors ses fonctions, qu'elle ne s'était pas intégrée dans l'équipe enseignante, manquait de communication avec les élèves et ne participait à aucune action collective ; que l'inspecteur d'académie avait lui-même émis, en 2010, un avis défavorable à son réemploi ; que ni la circonstance que Mme D...avait contesté le rapport précité ni le fait qu'elle ait été invitée à participer aux épreuves du baccalauréat le 7 juillet 2010, soit quelques jours après le terme de son contrat, ne sont, en tout état de cause, de nature à entacher la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nice en date du

12 juillet 2012 ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter lesdites conclusions ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à la réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de ladite décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme D...la somme réclamée sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre ;

- MmeE..., première conseillère ;

- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2015.

Le rapporteur,

A. VINCENT-DOMINGUEZLe président,

S. GONZALES

Le greffier,

C. LAUDIGEOIS

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N° 14MA024594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02459
Date de la décision : 24/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : VAN DE GHINSTE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-24;14ma02459 ?
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