Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 23 juin 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1402188 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2014, Mme C... épouseD..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 octobre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du préfet du Gard en date du 23 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre audit préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 du la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme C...épouse D...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2015 à 12h.
Le préfet du Gard a présenté un second mémoire, enregistré le 19 novembre 2015 après clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono, rapporteur,
- et les observations de Me B..., représentant Mme C...épouseD..., requérante.
1. Considérant que Mme C...épouseD..., née en 1981, de nationalité russe, relève appel du jugement en date du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 23 juin 2014, qui vise l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état du rejet de la demande d'asile présentée par l'intéressée, du caractère récent du séjour en France de Mme C...épouseD..., de ce que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et indique que l'ensemble de la cellule familiale pourra se reconstituer à l'étranger, notamment dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour, nonobstant la circonstance qu'il ne précise pas que le fils de la requérante, alors âgé de sept ans, est scolarisé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme C...épouse D...est suffisamment motivée ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme C...épouse D... doit donc être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
6. Considérant que Mme C...épouseD..., entrée en France en octobre 2012, soutient qu'elle y réside avec son époux et ses deux enfants, Mickaël, né le 6 janvier 2007 et scolarisé en France, et Erik, né en France le 1er septembre 2014 ; qu'elle fait également valoir qu'elle-même et son époux présentent toutes les conditions requises pour s'intégrer à la société française ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'époux de Mme C...épouse D...est également en situation irrégulière en France et a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Gard portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que Mme C... épouse D...ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que son époux et ses enfants l'accompagnent hors de France et notamment en Russie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans ; que, dans ces conditions, le préfet du Gard, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui imposant de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de Mme C...épouse D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté critiqué a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet, ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; et qu'aux termes du 3 de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt " ;
9. Considérant que si elle se prévaut de ce que son fils Mickaël, âgé de sept ans à la date de l'arrêté attaqué, est scolarisé en France depuis le 26 novembre 2012, Mme C...épouseD..., dont l'époux est également en situation irrégulière sur le territoire français, ne fait état, ainsi qu'il a été dit précédemment, d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Russie ; que, par ailleurs, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet, de séparer l'enfant de ses parents, ou de l'un de ses parents ; que, dans ces conditions, les décisions du préfet du Gard portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme ayant été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni de celles de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
10. Considérant, en dernier lieu, que Mme C...épouse D...ne peut utilement soutenir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en tout état de cause qu'il n'est pas contesté que le préfet du Gard n'a pas été saisi sur ce fondement et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait d'office examiné la situation de l'intéressée au regard desdites dispositions ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...épouse D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015 où siégeaient :
- M. Cherrier, président de chambre,
- M. Martin, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 décembre 2015.
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N° 14MA04321 2
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