Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2013 du préfet de Vaucluse portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle serait le cas échéant éloignée.
Par un jugement n° 1400008 en date du 27 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2014 et des mémoires enregistrés le 27 juin 2014 et le 21 janvier 2015, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2013 du préfet de Vaucluse ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 300 euros à compter de l'arrêt de la Cour ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt de la Cour, sous astreinte de 100 euros à l'issue de ce délai ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commission du titre de séjour aurait dû être réunie ;
- la décision attaquée est prise par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle ne vise pas la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est entrée en France légalement avec son père, à l'âge de quinze ans, et demeure avec lui depuis son entrée en France ; elle vit donc en France depuis 2004 ; sa scolarité est sérieuse ; son père réside régulièrement en France ; la circulaire du 28 novembre 2012 prévoit dans un cas comme le sien que la régularisation est possible ;
- elle n'a plus de lien avec sa famille au Maroc ; il n'appartient pas au préfet de Vaucluse de se prononcer sur le lieu de vie ni sur le point de savoir si elle doit vivre avec sa mère ou avec son père.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2014, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme C... ; il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.
1. Considérant que Mme C..., de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement du 27 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation du refus opposé le 9 décembre 2013 par le préfet de Vaucluse à sa demande de titre de séjour, décision portant également obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté préfectoral n° 2013137-0008 du 17 mai 2013, publié au recueil spécial n° 23 du 21 mai 2013, Mme B... a reçu délégation permanente du préfet de Vaucluse à l'effet de signer " tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse à l'exception : 1) des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département ; 2) des réquisitions de la force armée ; 3) des arrêtés de conflit (...) " ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en droit ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que Mme C..., âgée de vingt-trois ans à la date de la décision attaquée, soutient être entrée en France en 2004 avec son père, à l'âge de quinze ans, et ne plus avoir quitté le territoire français ; qu'elle ne justifie toutefois pas sa présence en France depuis 2004 en produisant pour seules pièces un bulletin scolaire pour le premier trimestre 2006-2007, un certificat de scolarité, non signé, établi pour une durée de trois ans par le proviseur de la cité scolaire Jean Henri Fabre à Carpentras, un carnet de stage réalisé entre les mois de septembre et novembre 2006 et un certificat médical, daté du 12 décembre 2013, d'un médecin attestant l'avoir reçue de temps à autre en consultation depuis le 14 mars 2007 ; que ces éléments ne permettent pas d'établir une présence habituelle en France comme elle le soutient ; que, de plus, sa mère et ses six frères et soeurs demeurent au Maroc; qu'elle est célibataire et sans charge de famille ; que, dans ces conditions, et nonobstant la présence régulière de son père en France, le refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet de Vaucluse ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre aux étrangers de choisir le pays dans lequel ils entendent s'établir ; que, par suite, le moyen tiré par la requérante de ce qu'il n'appartiendrait pas au préfet de Vaucluse de déterminer si elle doit vivre avec son père ou avec sa mère doit être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que Mme C... ne peut utilement invoquer les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de tout caractère règlementaire ; que la circonstance que la circulaire n'ait pas été visée dans la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de cette dernière ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté dès lors que le préfet n'est tenu de saisir cette commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, la requérante n'établit ni son ancienneté sur le territoire français ni pouvoir obtenir un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen doit donc être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejeté ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- Mme Markarian, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 janvier 2016.
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N° 14MA01452