Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté en date du 28 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1401034 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2015, sous le n° 15MA01035, le préfet de la Haute-Corse demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 12 février 2015 ;
2°) de rejeter la demande de M. B...;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de l'acte était compétent pour signer au nom du préfet la décision contestée ;
- le tribunal a retenu à tort la méconnaissance de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien dès lors que si M. B...est entré régulièrement en France le 9 mars 2004, il n'a pas produit de pièces de force probante suffisante pour attester de sa présence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans.
Un courrier du 5 octobre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 13 novembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le préfet de la Haute-Corse relève appel du jugement en date du 12 février 2015 du tribunal administratif de Bastia qui a annulé l'arrêté en date du 28 octobre 2014 par lequel il a refusé de délivrer à M. B...un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit ( ...) Au ressortissant algérien qui, justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant qu'en première instance, M.B..., de nationalité algérienne, a fait valoir qu'entré en France le 9 mars 2004 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, il justifie d'une résidence ininterrompue en France de plus de dix ans depuis cette date ; que toutefois, les pièces produites, au titre de l'année 2007, consistant, en un relevé d'opérations bancaires faisant état d'un seul virement le 2 mars 2007, un bordereau de remise de chèque du 26 février 2007 signé du requérant, une ordonnance médicale du 2 avril 2007 et un avis d'impôt sur les revenus 2007 ne mentionnant aucun revenu sont insuffisantes et tout au plus de nature à démontrer une présence ponctuelle de l'intéressé au cours de cette année ; que le certificat médical rédigé postérieurement à l'arrêté contesté, faisant état, rétrospectivement, de consultations les 15 mars, 20 juin et 10 octobre 2007 est dépourvu de toute valeur probante ; qu'ainsi, M. B...ne démontre pas bénéficier d'une durée de séjour de plus de dix ans à la date de l'arrêté querellé au sens des stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par suite, le préfet de la Haute-Corse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a prononcé l'annulation de cet arrêté au motif tiré de la méconnaissance de ses stipulations ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Bastia ;
5. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Jean Rampon, secrétaire général de préfecture, lequel bénéficiait par arrêté n° 2014286-002 du 13 octobre 2014 d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Corse à l'effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Corse ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans enfant ; que, par la seule production de pièces attestant sa présence en France, il ne justifie ni d'une résidence continue depuis dix ans ni de l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français laquelle ne saurait être établie par des attestations de connaissances dépourvues de valeur probante ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé son arrêté en date du 28 octobre 2014 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Etat tendant à l'application de ces dispositions dès lors qu'il n'établit pas avoir exposé des frais à l'occasion de la présente instance ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 12 février 2015 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête du préfet de la Haute-Corse est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2016.
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N° 15MA01035