Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...D...née B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision en date du 20 novembre 2012 par laquelle le préfet de Vaucluse a opposé à son époux un refus d'autorisation de regroupement familial.
Par un jugement n° 1300242 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 et le 26 juin 2015 sous le n° 15MA02587, Mme D... néeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 mai 2015 ;
2°) d'annuler la décision en date du 20 novembre 2012 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de regroupement familial sollicitée à son profit et la décision du même jour par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de regroupement familial sollicitée au profit de ses deux enfants mineurs ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui accorder le bénéfice du regroupement familial et de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de lui enjoindre d'accorder à ses enfants le bénéfice du regroupement familial, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
5°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de prendre une décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit en ce qu'il est fondé sur la prohibition du regroupement familial partiel ;
- les premiers juges ont ainsi statué sur un moyen qui n'était pas soulevé, et lui ont opposé un motif de refus qui n'est pas d'ordre public, sans respecter le principe du contradictoire ;
- le préfet a refusé d'instruire sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision querellée est insuffisamment motivée ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- le préfet ne pouvait refuser le bénéfice du regroupement familial au motif que les ressources de son époux sont insuffisantes, dès lors que ce dernier est reconnu handicapé à 80 % ;
- le préfet a méconnu la circulaire du 7 janvier 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, relative à la condition de ressources prévues par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le motif de la décision de refus constitue une discrimination prohibée à l'égard des personnes handicapées au regard de la délibération n° 2010-64 du 1er mars 2010 de la Haute autorité de lutte contre les discriminations ;
- la décision de refus de regroupement familial méconnaît la directive communautaire n° 2003/86 du 22 septembre 2003 ;
- en refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus du regroupement familial a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3, 8 et 10 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Par ordonnance du 27 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2015 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête enregistrée le 24 juin 2015 sous le n° 15MA02589, Mme D...néeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 novembre 2012 par laquelle le préfet de Vaucluse a opposé à son époux un refus d'autorisation de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de lui enjoindre de réexaminer sa demande de regroupement familial au profit de ses enfants dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens d'annulation sur lesquels est fondée sa requête au fond présentent un caractère sérieux.
Par ordonnance du 27 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2015 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant Mme D...néeB....
1. Considérant que, par une décision du 20 novembre 2012, le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer à M.D..., de nationalité marocaine, une autorisation de regroupement familial ; que par requête enregistrée sous le n° 15MA02587, Mme D...néeB..., agissant tant en son nom personnel que pour le compte de son époux, relève appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; que par requête enregistrée sous le n° 15MA02589, elle demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes n° 15MA02587 et 15MA02589 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête n° 15MA02587 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; que selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que la décision en litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. D... le 26 novembre 2012, ainsi qu'en atteste l'avis de réception versé aux débats par le préfet de Vaucluse ; que les époux D...n'étant pas séparés de corps, cette notification à leur domicile commun a fait courir le délai de recours contentieux tant à l'égard de M. D...que de la requérante, à la demande de laquelle la décision critiquée est intervenue ; qu'ainsi, alors qu'en réponse à la fin de non-recevoir soulevée sur ce point par le préfet de Vaucluse devant les premiers juges, Mme D...née B...se borne à soutenir qu'il appartient à celui-ci de produire les documents attestant de la date de notification de la décision contestée, ce délai était expiré lorsque, le 30 janvier 2013, la requérante a saisi le tribunal administratif de Nîmes ; que, dès lors, la demande de première instance était tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur la requête n° 15MA02589 :
5. Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête de Mme D... née B...tendant à l'annulation du jugement n° 1300242 du 21 mai 2015 du tribunal administratif de Nîmes, la requête n° 15MA02589, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamné à verser la somme que demande la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15MA02589.
Article 2 : La requête n° 15MA02587 de Mme D...née B...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC... D... née B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016 où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 février 2016.
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N° 15MA02587, 15MA02589
nc