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12/02/2016 | FRANCE | N°14MA03778

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12 février 2016, 14MA03778


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision du 11 juin 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1202963 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2014, le centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières, représ

enté par la SELARL d'avocats Lysias Partners, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision du 11 juin 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1202963 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2014, le centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières, représenté par la SELARL d'avocats Lysias Partners, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 juin 2014 ;

2°) de rejeter la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité car le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré de l'erreur de droit ;

- les absences répétées de M. B... de son service caractérisent l'insuffisance professionnelle de cet agent ;

- M. B... ne conteste pas avoir eu une attitude attentive et passive en se rendant sans nécessité dans l'annexe du centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières ;

- la procédure de licenciement a été régulière ;

- le principe " non bis in idem " n'a pas été méconnu.

Par un courrier du 9 janvier 2015, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience.

Par un mémoire, enregistré le 9 février 2015, M. B..., représenté par la SCP d'avocats Juris Excell, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'erreur de droit a été expressément soulevé ;

- la commission administrative paritaire n'avait pas été saisie de l'ensemble des faits motivant le licenciement ;

- l'insuffisance professionnelle n'était pas caractérisée ;

- sa notation a été diminuée, au titre de 2011, en raison de ses absences du service, et il a été ainsi sanctionné deux fois pour les mêmes faits.

Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 8 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique:

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., pour M. B....

Une note en délibéré présentée pour le centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières a été enregistrée le 22 janvier 2016.

1. Considérant que M. B... est fonctionnaire hospitalier, agent d'entretien qualifié, employé par le centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières ; que le directeur du centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, par une décision du 11 juin 2012 ; que, par un jugement du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision ; que le centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... soutenait dans sa demande de première instance que son comportement n'était pas constitutif d'une insuffisance professionnelle et que le directeur du centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières avait commis une erreur de droit en prononçant son licenciement pour ce motif ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, le tribunal administratif de Montpellier ne s'est pas fondé sur un moyen relevé d'office en annulant la décision attaquée au motif qu'elle est entachée d'erreur de droit ;

Sur la légalité de la décision du 11 juin 2012 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : " Hormis le cas d'abandon de poste et les cas prévus aux articles 62 et 93, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle. Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle peut soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire(...) " ;

4. Considérant que pour prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B..., le directeur du centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières s'est fondé sur les absences répétées de l'intéressé, le fait qu'il a utilisé frauduleusement un véhicule de service, sans avoir rempli le carnet de bord, et le fait que l'intéressé adoptait dans son service une attitude passive et attentiste, notamment en se rendant dans un établissement annexe de l'hôpital sans justifications ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte du constat établi par Me C..., huissier de justice, que M. B... se trouvait le 2 février 2012 à 15 h 20, le 3 février 2012 à 10 h 10, et le 10 février 2012 à 10 heures 30, pendant ses heures de services, dans des locaux d'habitation sis 1 rue du Barry, à Saint-Pons de Thomières, où il s'était rendu avec un véhicule de service ; que, toutefois, si le centre hospitalier allègue que M. B... s'absenterait régulièrement du service, il ne l'établit pas ; que si, dans le cadre des notations pour les années 2008 à 2010, une note de 2,5/4 a été attribuée à M. B... dans la rubrique " tenue générale et ponctualité ", les appréciations littérales au titre de ces années font état d'un agent sérieux, rigoureux et disponible ; que, d'autre part, s'il est soutenu que M. B... accompagnait le chef d'atelier dans une annexe du centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières ou chez des fournisseurs sans réelle nécessité, il l'a fait avec l'accord de son supérieur hiérarchique direct ; qu'en outre, si la notation de M. B..., au titre de l'année 2011, fait état d'absences irrégulières avec l'utilisation d'un véhicule de service, et de ce qu'une procédure disciplinaire est envisagée, et comporte un abaissement de la note chiffrée, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ait fait l'objet d'un rappel à l'ordre sur sa manière générale de servir ; qu'enfin, la commission administrative paritaire, qui s'est réunie le 8 juin 2012, s'est prononcée à l'unanimité contre le licenciement pour insuffisance professionnelle ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'ensemble du comportement de M. B... n'était pas de nature à justifier légalement un licenciement pour insuffisance professionnelle ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de son directeur prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B... ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières demande au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de M. B..., qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. B... ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières et à M. D... B....

Délibéré après l'audience 22 janvier 2016, où siégeaient :

Mme Buccafurri, présidente,

M. Portail, président-assesseur,

Mme Busidan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 février 2016.

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N° 14MA03778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03778
Date de la décision : 12/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL LYSIAS PARTNERS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-12;14ma03778 ?
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