Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H...C..., Mme K...G..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs I...C...et J...C..., M...L...C..., M. E...C...et Mme F...C...ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement le département des Alpes-Maritimes, la commune de Carros, le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes et l'Etat à verser :
- à M. H...C...la somme de 305 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'accident mortel dont M. A...C...a été victime le 12 septembre 2010 alors qu'il participait à une course de côte sur le territoire de la commune de Carros ;
- à Mme L...C...la somme de 305 000 euros en réparation du préjudice résultant de cet accident ;
- à Mme K...G...la somme de 305 000 euros en réparation du préjudice résultant de cet accident, outre une somme de 305 000 euros à chacune au titre du préjudice subi par ses deux enfants mineures I...C...et J...C... ;
- à M. E...C...la somme de 130 000 euros en réparation du préjudice résultant de cet accident ;
- à Mme F...C...la somme de 130 000 euros en réparation du préjudice résultant de cet accident.
Par un jugement n° 1201247 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 28 août 2014, sous le n° 14MA03678, M. H...C..., Mme K...G..., Mme I...C..., Mme J...C..., Mme L...C..., M. E...C...et Mme F...C..., représentés par Me B... demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 1er juillet 2014 ;
2°) de condamner solidairement le département des Alpes-Maritimes, la commune de Carros, le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes et l'Etat, en réparation du préjudice résultant de l'accident mortel dont M. A...C...a été victime le 12 septembre 2010 à verser une somme de 305 000 euros chacun à M. H...C..., à Mme I...C..., à Mme J...C..., à Mme K...G...et à Mme L...C..., ainsi qu'une somme de 130 000 chacun à M. E...C...et à Mme F...C.compétents pour la mise en oeuvre des moyens du SDIS
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes, de la commune de Carros, du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes et de l'Etat la somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu'ils disposent d'un intérêt à agir en qualité de victimes par ricochet et qu'ils ont adressé une demande indemnitaire préalable par courrier en date du 25 septembre 2013 auprès du président du département des Alpes-Maritimes, du maire de la commune de Carros, du président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes et du préfet des Alpes-Maritimes ;
- le dommage subi par eux résulte d'une faute de service de la puissance publique car il a été manifestement causé par une mauvaise organisation du service public de lutte de protection contre les incendies et dans une faute commise par un agent dans l'accomplissement de ses fonctions ;
- la responsabilité du département des Alpes-Maritimes est manifeste dès lors que le véhicule Daily Iveco ayant servi aux opérations de secours lui appartient et que l'accident a eu lieu sur une route départementale ; il a commis une faute dans l'organisation du service de secours de lutte contre les incendies ;
- dans le cadre de ses pouvoirs de police en matière de sécurité publique, le maire de Carros a commis une faute résultant de son inertie quant aux vérifications du matériel et, plus particulièrement, des véhicules mis à la disposition des services de lutte et de prévention des incendies pour une manifestation sportive qui se déroulait sur la commune ;
- le SDIS est présidé par le président du conseil général et le préfet ; le préfet et les maires demeurent... ; par conséquent, le président du SDIS, le maire de Carros, le préfet et le président du conseil général devront être solidairement condamnés sur le fondement du dysfonctionnement des services du SDIS ;
- le préjudice est anormal et spécial et le lien de causalité est caractérisé par le fait que M. C...ne serait pas décédé s'il avait été extrait par les pompiers de son véhicule dans les plus brefs délais ;
- il n'existe aucune cause d'atténuation ou d'exonération susceptible d'atténuer ou d'exclure la responsabilité de la puissance publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de consortsC.compétents pour la mise en oeuvre des moyens du SDIS
Il soutient qu'il s'en remet au mémoire en défense produit en première instance par le préfet des Alpes-Maritimes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2015, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de consortsC.compétents pour la mise en oeuvre des moyens du SDIS
Il soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucune critique du jugement rendu en première instance ni élément nouveau par rapport au recours de première instance dont elle n'est qu'un copier-coller intégral ;
- le véhicule de secours routier (VSR) est parfaitement équipé en matière de désincarcération, ainsi que de deux dispositifs de lutte contre l'incendie et de quatre extincteurs ; ce dispositif est adapté à la course de côte dont s'agit dans la mesure où il est adapté pour les accidents de la circulation et le centre de secours de Carros se trouve à proximité immédiate ; il n'était donc pas nécessaire de déplacer sur les lieux d'autres véhicules de secours ;
- si la Cour estimait que ce dispositif était insuffisant, elle ne pourrait que constater que la responsabilité ne peut en incomber qu'à la commune dont le maire est bien en qualité de détenteur du pouvoir de police générale sur le territoire de sa commune, chargé de la sécurité, de la sûreté et du bon ordre ;
- il n'y a aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ; les erreurs humaines évoquées par les requérants ne sont pas démontrées ;
- sur l'absence de démonstration du lien de causalité, les prétendues fautes du SDIS ne pourraient avoir eu qu'un effet d'aggravation sur les préjudices de M.C... ; l'ensemble des éléments versés aux débats démontrent que l'accident a été très violent et le choc sans doute fatal au pilote ;
- les fautes de la victime sont de nature à exonérer ou à réduire la responsabilité des intervenants ; si l'expert judiciaire a noté la non-conformité de l'arceau de sécurité du véhicule de course, on peut estimer légitimement que cela a eu une incidence sur les blessures causées au pilote ;
- à titre infiniment subsidiaire, les sommes réclamées sont extrêmement élevées, en totale disproportion avec ce qui est habituellement alloué par la jurisprudence et sans information sur la situation des victimes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2015, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête des consorts C...et demande à la Cour de mettre solidairement à leur charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable car non motivée, les requérants se bornant à reprendre mot pour mot leurs écritures de première instance sans formuler de critique du jugement attaqué ;
- sa responsabilité ne saurait être recherchée dans la mesure où l'organisation du service public de lutte de protection contre les incendies ne relève pas de la compétence départementale mais de celle des SDIS ;
- la circonstance que l'accident a eu lieu sur une route départementale ne saurait à elle seule engager sa responsabilité ; les consorts C...n'indiquent aucunement en quoi il existerait un lien de causalité entre l'accident mortel et la route sur laquelle ce dernier s'est produit ;
- la non-conformité de l'arceau de sécurité caractérise une faute exclusivement imputable à la victime qui exonère intégralement la responsabilité des intervenants ;
- sa responsabilité ne peut être recherchée dès lors que la route n° 1 sur laquelle l'accident s'est produit a été transférée dans le patrimoine de la Métropole Nice-Côte d'Azur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2015, la commune de Carros conclut au rejet de la requête des consorts C...et demande à la Cour de mettre à leur charge solidaire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable, les consorts C...se contentant de reprendre intégralement leur mémoire de première instance ;
- sur son absence de faute, les organisateurs de la course de côte n'ont jamais demandé à la ville la mise en place spécifique d'un dispositif de sécurité ; les services de gendarmerie avaient compétence sur ce secteur ; le maire de la commune n'était pas tenu de mettre en oeuvre un dispositif de sécurité préventif afin de pourvoir à toutes les mesures d'assistance et de secours nécessaires en cas d'accident ; conformément à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient au SDIS de " préparer les mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours " ;
- le seul dysfonctionnement qui peut être imputé à l'administration provient d'une erreur humaine ; l'agent ou les agents à l'origine de ce dysfonctionnement ne relèvent pas de la commune ;
- à titre infiniment subsidiaire, l'immédiateté de l'intervention des services de secours n'est pas contestable ;
- les appelants n'établissent aucun lien de causalité entre la prétendue faute de la commune et le dommage ;
- à supposer qu'un dysfonctionnement de la commune soit retenu, elle devra être exonérée de toute responsabilité en raison de fautes de la victime constituées par une erreur de pilotage à l'origine de l'accident ; ce dernier d'une extrême violence est la cause exclusive de l'incendie qui a entraîné le décès de la victime ; cette dernière ne pouvait ignorer les risques très importants que présente la pratique de la course automobile ; elle a donc sciemment accepté ce risque en participant à cet événement et ne peut prétendre à réparation ; la non-conformité par la mise en place de tubes horizontaux est bien à l'origine de l'incendie ayant entraîné le décès de la victime ;
- à le supposer établi, ce dysfonctionnement ne pourrait être analysé que comme une perte de chance et non comme la cause exclusive du dommage ;
- les demandes indemnitaires des requérants disproportionnées seront rejetées.
Un courrier du 27 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 29 décembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes.
1. Considérant que les consorts C...relèvent appel du jugement en date du 1er juillet 2014 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire du département des Alpes-Maritimes, de la commune de Carros, du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes et de l'Etat à réparer le préjudice qu'ils estiment avoir subi suite à l'accident mortel dont M. A...C...a été victime le 12 septembre 2010 lors d'une course automobile de côte ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par les intimés :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les consorts C...se sont bornés, dans leur requête d'appel, et même si celle-ci conclut à la réformation du jugement du 1er juillet 2014, à reproduire purement et simplement le texte du mémoire dit " en intervention forcée " enregistré le 28 septembre 2013 au greffe du tribunal administratif de Nice ; que les requérants n'ont apporté dans le délai d'appel aucune précision quant aux raisons pour lesquelles le jugement attaqué devait être annulé ; que, dès lors, le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes, la commune Carros et le département des Alpes-Maritimes sont fondés à soutenir que la requête d'appel des consorts C...qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité, n'est ainsi pas recevable et doit être rejetée ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts C...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire du département des Alpes-Maritimes, de la commune de Carros, du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes et de l'Etat à réparer le préjudice qu'ils estiment avoir subi ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Alpes-Maritimes, la commune de Carros, le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes et l'Etat, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, versent aux consorts C...quelque somme que ce soit au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Alpes-Maritimes et de la commune de Carros présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Alpes-Maritimes et de la commune de Carros présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...C..., à Mme K...G..., à Mme I...C..., à Mme J...C..., à Mme L...C..., à M. E...C...et à Mme F...C..., à la commune de Carros, au département des Alpes-Maritimes, au service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er février 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 février 2016.
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N° 14MA03678