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22/02/2016 | FRANCE | N°15MA00798

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 février 2016, 15MA00798


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 23 janvier 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé la Tunisie comme pays de destination et a décidé qu'il sera conduit et maintenu dans les locaux des centres de rétention administrative pour une durée de cinq jours, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à u

n nouvel examen de sa situation, et la mise à la charge de l'Etat de la somme de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 23 janvier 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé la Tunisie comme pays de destination et a décidé qu'il sera conduit et maintenu dans les locaux des centres de rétention administrative pour une durée de cinq jours, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500290 du 27 janvier 2015, le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté susvisé, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour en attendant de statuer de nouveau dans le délai d'un mois sur sa situation administrative, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2015, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Nice en date du 27 janvier 2015 en tant qu'il a annulé son arrêté en date du 23 janvier 2015 ;

Il soutient que :

- compte-tenu du risque que M. B...se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, l'intéressé s'étant maintenu sur le territoire malgré une précédente obligation de quitter le territoire français du 6 août 2013, la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire était justifiée au regard des exigences de l'article L. 511-1-II-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le placement en rétention était également justifié au regard des dispositions de l'article 15 a) de la directive n° 2008/115/CE, M. B...étant domicilié.chez un ami en 2013 et depuis mai 2010 et n'ayant pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français en date du 6 août 2013 malgré le délai d'un mois qui lui avait été accordé pour l'exécuter volontairement

Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 21 et 27 juillet 2015, M. B..., représenté par Me A...C..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet des Alpes-Maritimes ne sont pas fondés.

Un courrier du 26 novembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 6 janvier 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Le rapport de M. Pocheron a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement en date du 27 janvier 2015 du président du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé son arrêté en date du 23 janvier 2015 par lequel il a fait obligation à M.B..., de nationalité tunisienne, de quitter sans délai le territoire français, a fixé la Tunisie comme pays de destination, et a décidé le placement de l'intéressé en rétention administrative ; qu'il doit être également regardé, compte tenu des motifs de sa requête, comme sollicitant l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé une mesure d'injonction ;

2. Considérant que le premier juge, après avoir cité les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11 7° et R. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé l'arrêté litigieux au seul motif qu'il portait au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte excessive et disproportionnée au but en vue duquel il avait été pris ; qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, le préfet des Alpes-Maritimes se borne à soutenir que le refus d'octroi d'un départ volontaire était conforme aux prescriptions de l'article L. 511-1-II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la décision de placement en rétention aux dispositions de l'article 15 1.a) de la directive susvisée 2008/115/CE du 16 décembre 2008, en raison des risques selon lui avérés que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire et qu'il prenne la fuite ; que ces moyens, qui sont inopérants à l'encontre du jugement attaqué, eu égard à son motif, ne peuvent qu'être écartés ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 23 janvier 2015 et lui a enjoint de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour en attendant de statuer à nouveau dans le délai d'un mois sur la situation administrative de l'intéressé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Olivier d'Ollonne, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Olivier d'Ollonne de la somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me A...C... une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que l'intéressée renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Me A...C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 1er février 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 février 2016.

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N° 15MA00798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00798
Date de la décision : 22/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SPITALIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-22;15ma00798 ?
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