La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2016 | FRANCE | N°15MA01064

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22 février 2016, 15MA01064


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...B...et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse ont demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le centre hospitalier de Bastia à réparer les conséquences dommageables de l'infection dont M. C...B...avait été victime à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement le 19 avril 2000.

Par un jugement n° 0901009 du 17 juin 2010, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 10MA03389 du 22 octobr

e 2012, la cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur l'appel de M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...B...et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse ont demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le centre hospitalier de Bastia à réparer les conséquences dommageables de l'infection dont M. C...B...avait été victime à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement le 19 avril 2000.

Par un jugement n° 0901009 du 17 juin 2010, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 10MA03389 du 22 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur l'appel de M. C...B...contre ce jugement, a sollicité un avis technique. Par un arrêt n° 10MA03389 du 2 avril 2013, la Cour a annulé le jugement et condamné le centre hospitalier de Bastia à verser la somme de 57 239,03 euros à M. C... B...et celle de 106 137,17 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse en réparation des préjudices résultant d'une infection nosocomiale.

Par une décision n° 368990 du 11 février 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a, sur pourvoi du centre hospitalier de Bastia, annulé l'arrêt du 2 avril 2013 en tant que, d'une part, il fixe le montant des indemnités dont il met le versement à M. C... B...et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse à la charge du centre hospitalier de Bastia au titre des pertes de revenus, de l'incidence professionnelle du dommage et de la pension d'invalidité et en tant que, d'autre part, il omet de prendre en compte la provision de 10 000 euros que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 23 février 2007 a condamné le centre hospitalier de Bastia à verser à M. C... B...et a renvoyé l'affaire devant la Cour dans la limite de la cassation prononcée.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par des mémoires enregistrés les 3 avril 2015 et 14 août 2015, M. A...C...et Mmes F...et H...C..., représentés par MeG..., déclarent reprendre l'instance engagée par M. C...B...décédé et demandent à la Cour dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de condamner le centre hospitalier de Bastia à leur verser la somme totale à titre principal de 190 518,24 euros, à titre subsidiaire celle de 186 487,05 euros déduction faite de la créance de la caisse au titre des indemnités journalières et de la pension d'invalidité, en réparation des divers préjudices consécutifs à l'infection qu'a contractée M. C...B...lors de son hospitalisation au sein de cet établissement de santé et de statuer ce que de droit sur l'omission par la Cour de la provision de 10 000 euros versée à M. C...B... ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Bastia à leur rembourser les frais d'expertise, d'un montant de 810 euros et des honoraires de l'expert consulté pour avis technique, d'un montant de 508 euros ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Bastia à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les consorts C...soutiennent que :

- les préjudices patrimoniaux avant la consolidation, le 12 février 2009 à l'âge de 49 ans de M. C...B...s'élèvent, déduction faite des indemnités journalières versées par la caisse, à 36 110,53 euros de perte de gains professionnels actuels ;

- après consolidation, la réparation de sa perte de gains professionnels futurs, qui doit être allouée à titre principal dès lors que la victime percevait une pension d'invalidité de 2ème catégorie et qu'elle est décédée le 10 septembre 2014 à l'âge de 54 ans sans avoir pu reprendre d'activité professionnelle, s'élève à la somme totale de 79 031,19 euros compte tenu d'un montant mensuel d'arrérages échus de 1 179,57 euros pour la période du 12 février 2009 au 10 septembre 2014 soit 67 mois ;

- si la Cour retenait l'indemnisation à titre subsidiaire de la victime au titre de l'incidence professionnelle, il y a lieu d'allouer la somme forfaitaire de 75 000 euros ;

- s'agissant des préjudices personnels avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire total et partiel de la victime, au taux de 50 %, est évalué à la somme de 33 764 euros ;

- ses souffrances endurées de 5/7 seront réparées par la somme de 28 000 euros ;

- son déficit fonctionnel permanent de 10 % donnera lieu, compte tenu de son âge à la date de la consolidation, à l'allocation d'une somme de 20 000 euros ;

- son préjudice esthétique léger de 2/7 sera réparé par la somme de 4 000 euros ;

- son préjudice d'agrément, qui consiste en ne plus pouvoir pratiquer la plongée sous-marine et la marche, sera réparé par la somme de 10 000 euros ;

- en l'absence de partage de responsabilité, la victime doit percevoir le montant de la réparation ;

- l'ensemble de ses préjudices s'élève ainsi à 190 518,24 euros à titre principal et à 186 487,05 euros à titre subsidiaire ;

- la créance de la caisse s'élève à la somme de 20 387,48 euros, soit la moitié de la pension d'invalidité versée à la victime à compter du 1er août 2007.

Par mémoires enregistrés les 13 juillet 2015 et 2 septembre 2015, le centre hospitalier de Bastia, représenté par MeE..., conclut au rejet des conclusions des consorts C...et de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse.

Le centre hospitalier fait valoir que :

- les consorts C...ne peuvent pas prétendre à une augmentation des préjudices personnels de la victime, dès lors que le renvoi par la décision du Conseil d'Etat est limité à la cassation prononcée qui ne concerne pas ces préjudices ;

- la perte de revenus et l'incidence professionnelle ont été justement évaluées par la Cour à la somme de 11 739,03 euros et non de 79 031,19 euros comme demandé par les requérants ;

- la victime a perçu une pension d'invalidité de 85 508,78 euros dont la moitié a été estimée en rapport avec les complications litigieuses, soit 42 754,39 euros ;

- aucune somme ne peut ainsi être allouée au titre des pertes de salaire et du préjudice lié à l'incidence professionnelle qui ont été inférieurs au montant de la pension d'invalidité perçue ;

- l'indemnité totale due pour le reste à la victime s'élève à 45 500 euros ;

- la SHAM a procédé lors de l'exécution de l'arrêt du 2 avril 2013 à la déduction de la provision de 10 000 euros allouée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 23 février 2007 que la victime aurait dû restituer à la suite du jugement du 17 juin 2010 de ce tribunal.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2016 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

1. Considérant que M. C...B..., alors âgé de 40 ans, a subi le 19 avril 2000 au centre hospitalier de Bastia une opération destinée à mettre en place une prothèse intermédiaire de la hanche ; qu'il a éprouvé des douleurs persistantes qui ont conduit à réaliser le 13 octobre 2000 une scintigraphie osseuse qui a révélé une probable infection de la hanche ; que des prélèvements effectués le 7 décembre 2000 ont mis en évidence une infection par un streptocoque B ; que cette infection a nécessité plusieurs périodes d'hospitalisation ainsi que trois reprises chirurgicales et entraîné une invalidité permanente évaluée à 10 % ; qu'estimant avoir été victime d'une infection nosocomiale contractée lors de l'intervention du 19 avril 2000, M. C...B...a recherché la responsabilité du centre hospitalier de Bastia ; que, par une ordonnance du 23 février 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a condamné le centre hospitalier à lui verser une provision de 10 000 euros ; que, par un jugement du 17 juin 2010, le tribunal administratif a toutefois rejeté la demande de M. C...B...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Corse tendant au remboursement de ses frais, et prévu que M. C...B...rembourserait la provision perçue ; que, saisie par M. C...B..., la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt avant dire droit du 22 octobre 2012, sollicité un avis technique puis, par un arrêt du 2 avril 2013, retenu l'existence d'une infection nosocomiale et condamné le centre hospitalier de Bastia à verser la somme de 57 239,03 euros à M. C...B...et celle de 106 137,17 euros à la CPAM de Haute-Corse ; que le centre hospitalier de Bastia s'est pourvu en cassation contre cet arrêt ; que, par la voie du pourvoi incident, Mmes F...C...et H...C...et M. A... C..., frère et soeurs de M. C...B..., qui ont repris l'instance engagée par leur frère décédé le 10 septembre 2014, ont demandé l'annulation du même arrêt en tant qu'il condamne le centre hospitalier à rembourser à la CPAM de Haute-Corse la moitié de la pension d'invalidité versée à M. C...B... ; que, par décision n° 368990 du 11 février 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 2 avril 2013 en tant que, d'une part, il fixe le montant des indemnités dont il met le versement à M. C... B...et à la CPAM de Haute-Corse à la charge du centre hospitalier de Bastia au titre des pertes de revenus, de l'incidence professionnelle du dommage et de la pension d'invalidité et en tant que, d'autre part, il omet de prendre en compte la provision de 10 000 euros que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 23 février 2007 a condamné le centre hospitalier de Bastia à verser à M. C... B..., et a renvoyé l'affaire devant la Cour dans la limite de la cassation prononcée ;

2. Considérant que dans le dernier état de leurs écritures, les consorts C...demandent à la Cour de condamner le centre hospitalier de Bastia à leur verser la somme totale, à titre principal, de 190 518,24 euros, et à titre subsidiaire celle de 186 487,05 euros, déduction faite de la créance de la caisse au titre des indemnités journalières et de la pension d'invalidité, en réparation des divers préjudices subis et de statuer ce que de droit sur l'omission par la Cour de la provision de 10 000 euros qui a déjà été versée ; que le centre hospitalier de Bastia conclut au rejet de la requête ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse demande le remboursement de ses débours ;

Sur l'étendue du litige :

3. Considérant que par sa décision du 11 février 2015, le Conseil d'Etat a jugé que l'entière responsabilité du centre hospitalier de Bastia était engagée et n'a annulé l'arrêt du 2 avril 2013 de la Cour qu'en tant qu'il fixe le montant des indemnités versées à M. C... B...et à la CPAM de Haute-Corse au titre des pertes de revenus, de l'incidence professionnelle du dommage et de la pension d'invalidité et en tant que, d'autre part, il omet de prendre en compte la provision de 10 000 euros qui avait été accordée à M. C...B...par le juge des référés du tribunal administratif de Bastia le 23 février 2007 ; que, par suite et ainsi que le fait valoir le centre hospitalier, les conclusions des consorts C...tendant à l'augmentation de la réparation des préjudices personnels de la victime ne peuvent qu'être rejetées ; que la cassation prononcée par la décision du Conseil d'Etat ne s'étendant pas à l'article 3 de l'arrêt du 2 avril 2013 par lequel la Cour a mis les dépens, comprenant des frais d'expertise et d'avis technique pour les montants respectifs de 810 euros et 508 euros, à la charge du centre hospitalier de Bastia, les conclusions des requérants relatives à la charge des dépens doivent être rejetées ;

Sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux :

4. Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme " ; qu'eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité ; que, dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice ;

En ce qui concerne la perte de revenus avant consolidation le 12 février 2009 :

Quant à la période indemnisable :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...B...était sans emploi lors de l'opération du 19 avril 2000 ; qu'il a conclu un contrat à durée indéterminée le 19 janvier 2004 avec la société Corse Voyage en vertu duquel il percevait une rémunération mensuelle de 1 179,57 euros ; qu'il a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, total pendant son hospitalisation et sa rééducation du 21 avril 2004 au 2 septembre 2004, partiel du 3 septembre 2004 au 4 novembre 2006 puis total du 5 novembre 2006 au 29 mars 2007 ; qu'ainsi M. C...B...n'a occupé son emploi que durant quelques semaines après son embauche et pendant 15 jours en février 2005, ce qui a conduit à son licenciement en décembre 2005 pour absence prolongée, ainsi qu'il ressort de la lettre de son employeur ; que les pertes de revenus subies durant sa période d'arrêt maladie du 21 avril 2004 au 22 janvier 2005 et postérieurement à son licenciement en décembre 2005, marquées selon l'expert par des phases d'impotence fonctionnelle majeure en lien avec l'infection, sont ainsi imputables à l'infection nosocomiale contractée à l'occasion de l'intervention du 19 avril 2000 ; qu'après son licenciement, la victime n'a pas exercé d'autre emploi ; que, si les consorts C...soutiennent que l'état de santé de la victime résultant de l'infection nosocomiale l'a rendu inapte à tout travail, il résulte toutefois du rapport de l'expert que la victime n'était " plus en capacité d'exercer une profession qui ne serait pas strictement sédentaire " à compter du 30 mars 2007 ; que l'expert a fixé au 29 mars 2007, à la sortie du centre de rééducation le 29 mars 2007, le terme du déficit fonctionnel temporaire de M. C... B...sans indiquer que la victime aurait été définitivement inapte à l'exercice de toute profession ; que le droit à indemnisation des pertes de revenus de M. C...B..., qui n'a pas été licencié pour inaptitude mais pour absence prolongée, prend ainsi fin à compter du 30 mars 2007 ; que la circonstance que M. C...B...ait perçu à compter du 1er août 2007 en application des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale une pension d'invalidité de 2ème catégorie, prévue pour une personne dont la capacité de travail ou de gain est réduite d'au moins deux tiers et qui est incapable d'exercer une profession quelconque, dont la caisse précise que seuls 50 % sont en lien avec l'infection nosocomiale, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation de l'expert sur la faculté qu'avait la victime de reprendre un travail sédentaire à compter du 30 mars 2007 ; que, par suite, la période d'indemnisation des pertes de revenus de M. C...B...s'étend du 21 avril 2004 au 29 mars 2007, à l'exception des 15 jours travaillés en février 2005, soit une période de 34,5 mois ;

Quant au montant de la perte de revenus :

7. Considérant que la victime doit être regardée comme ayant été privée, du fait de l'infection nosocomiale contractée, de son salaire mensuel de 1 179,57 euros pendant 34,5 mois, soit la somme totale de 40 695,16 euros ; qu'il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse a versé à M. C...B...pour la période du 21 avril 2004 au 29 mars 2007 des indemnités journalières pour un montant total de 21 398,99 euros ; qu'ainsi, M. C...B...a subi une perte de gains professionnels actuels non compensée de 19 296,17 euros ; que le centre hospitalier doit être condamné à verser la somme de 19 296,17 euros aux consorts B...en leur qualité d'ayants droit de la victime et celle de 21 398,99 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse au titre des indemnités journalières versées par elle ;

En ce qui concerne la perte de revenus après consolidation jusqu'au décès de M. C... B...:

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué au point 6, le licenciement de M. C...B...n'a pas été motivé par une inaptitude à tout emploi résultant de l'infection nosocomiale contractée ; qu'il n'a pas été justifié des démarches qu'il aurait entreprises pour rechercher un emploi ; que, dans ces conditions, les consorts C...ne sont pas fondés à demander à titre principal l'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs de la victime jusqu'à son décès le 10 septembre 2014 ;

9. Considérant que les consorts C...demandent à titre subsidiaire la réparation de l'incidence professionnelle ; que l'infection nosocomiale contractée a nécessairement eu des répercussions sur les possibilités d'emploi et d'évolution professionnelle de M. C...B...plus importantes que les conséquences normalement attendues d'une opération de prothèse intermédiaire de la hanche ; que l'incidence professionnelle en résultant peut être évaluée dans les circonstances de l'affaire à la somme de 10 000 euros ; que toutefois, la victime a perçu une rente d'invalidité, qui répare prioritairement l'incidence professionnelle en l'absence de perte de revenus ; qu'il ressort de l'attestation actualisée produite par la caisse que M. C...B...a perçu pour la période du 1er août 2007 au 10 septembre 2014 une rente d'invalidité de catégorie 2 dont la moitié est en relation, selon le médecin conseil, avec l'infection nosocomiale, pour une somme totale de 34 612,03 euros ; qu'ainsi, pour la seule période postérieure à la consolidation, le 12 février 2009, jusqu'au décès, le 10 septembre 2014, soit pendant une période de 67 mois, la caisse a versé, compte tenu de la rente mensuelle d'un montant de 407,20 euros, la somme totale de 27 282,40 euros à la victime ; que cette rente d'invalidité reçue de la caisse au titre de l'infection nosocomiale qui a entraîné un déficit fonctionnel permanent de 10 % exclusivement en lien avec cette infection, a dès lors réparé intégralement l'incidence professionnelle liée au dommage corporel ; qu'il suit de là que les consorts C...ne sont pas fondés à demander l'indemnisation de l'incidence professionnelle ;

10. Considérant qu'en l'absence de perte de gains futurs et d'incidence professionnelle à allouer à la victime, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse peut prétendre au remboursement intégral de la part imputable à l'infection nosocomiale de la rente qu'elle a versée à son assuré pour un montant total de 27 282,40 euros ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts C...peuvent prétendre, en leur qualité d'ayants droit de la victime, à la somme totale de 19 296,17 euros dont il convient de déduire la provision de 10 000 euros que le centre hospitalier de Bastia a été condamné à verser à M. C... B...par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 23 février 2007 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse a droit à la somme totale de 48 681,39 euros portant intérêts à compter du 28 mai 2010, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de sa demande de remboursement de ses débours par le centre hospitalier ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner le centre hospitalier de Bastia à verser aux consorts C...la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'ils ont engagés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier de Bastia est condamné à verser aux consortsC..., en leur qualité d'ayants droit de M. C...B..., la somme de 19 296,17 euros, sous déduction de la provision de 10 000 euros accordée par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 23 février 2007.

Article 2 : Le centre hospitalier de Bastia est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse la somme totale de 48 681,39 euros portant intérêts à compter du 28 mai 2010.

Article 3 : Le centre hospitalier de Bastia versera aux consorts C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes H...et F...C..., à M. A...C..., au centre hospitalier de Bastia et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président

- M. Laso, président assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère,

Lu en audience publique, le 22 février 2016.

''

''

''

''

N° 15MA010643

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01064
Date de la décision : 22/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Existence de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : FINALTERI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-22;15ma01064 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award