Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire.
Par une ordonnance n° 1502582 du 3 décembre 2015, le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille :
Par une requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2015, sous le n° 15MA04875, M. A..., représenté par Me B..., relève appel de cette ordonnance du 3 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code, applicable devant les cours administratives d'appel en vertu de l'article R. 811-3 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 811-2 dudit code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. (...) ".
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire (...) ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi (...) une cour administrative d'appel (...) relève de la compétence d'une juridiction administrative, (...) la cour administrative d'appel (...) est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ".
3. M. A... qui déclare former un recours contre l'ordonnance rendue le 3 décembre 2015 par le président du tribunal administratif de Toulon s'est borné à adresser à la Cour, par pli enregistré au greffe le 21 décembre 2015, une simple déclaration d'appel accompagnée d'une copie de cette ordonnance, à l'exclusion de tout exposé des faits et moyens lui permettant de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le premier juge. En outre, cette déclaration d'appel n'a fait l'objet d'aucune régularisation avant l'expiration du délai d'appel, lequel a commencé à courir le 15 décembre 2015. Dans ces conditions, la requête de M. A... ne satisfait pas aux exigences du premier alinéa précité de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. A ce titre, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation. Par suite, et pour ce motif, elle doit être rejetée par la Cour par application des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Marseille, le 22 février 2016.
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No 15MA04875
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