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23/02/2016 | FRANCE | N°13MA04062

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 février 2016, 13MA04062


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a, d'une part, demandé au tribunal administratif de Nice, sous le n° 1004843, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités dont elle a été assortie, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.

Mme D...a, d'autre part, contesté devant le tribunal

administratif de Nice, sous le n° 1300221, la décision du 6 décembre 2012 par laquelle le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a, d'une part, demandé au tribunal administratif de Nice, sous le n° 1004843, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités dont elle a été assortie, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.

Mme D...a, d'autre part, contesté devant le tribunal administratif de Nice, sous le n° 1300221, la décision du 6 décembre 2012 par laquelle le directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes a statué sur sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 2006 et des pénalités qui l'assortissent.

Par un jugement n° 1004843, 1300221 du 20 août 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces deux demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 octobre 2013 et 29 janvier 2016, MmeD..., représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ledit jugement ;

2°) à titre principal, de la décharger des impositions contestées ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur sa demande de décharge des impositions en litige dans l'attente des résultats de l'instance pénale qu'elle a engagée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en refusant de surseoir à statuer dans l'attente des suites données à sa plainte pénale, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, dès lors qu'elle a cessé toute activité dans son entreprise dès 2005 et n'a perçu depuis lors aucune somme provenant de cette activité ;

- les factures prétendument émises par l'entreprise Bejaoui, qui ne comportent pas sa signature, sont des faux, cette falsification étant corroborée par les circonstances qu'elles ont été établies, de janvier à décembre 2006, pour les mêmes chantiers et pour des opérations similaires et que le gérant de la société Poly-Bat affirme lui avoir réglé en espèces la somme de 144 312,12 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,

1. Considérant que Mme D...a exercé à titre individuel une activité de maçonnerie sous l'enseigne " entreprise Bejaoui " à compter du 1er novembre 2003 ; que cette entreprise a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 18 février 2005, puis en liquidation judiciaire par un jugement du même tribunal en date du 15 avril 2005 ; qu'après radiation du répertoire des métiers intervenue le 6 mai 2005, la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 24 novembre 2006 ; que toutefois, l'administration ayant obtenu des informations relatives à la poursuite de l'activité de l'entreprise Bejaoui, Mme D...a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité, entamée le 9 juillet 2009, qui a porté sur la période courant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; que l'administration a exercé le 15 juillet 2009 son droit de communication auprès de l'entreprise Poly-Bat, le vérificateur constatant alors l'existence, en 2006, de travaux de sous-traitance réalisés par l'entreprise Bejaoui pour l'entreprise Poly-Bat, facturés à cette dernière pour un montant total de 144 432,12 euros toutes taxes comprises, cette somme ayant été réglée en espèces selon les informations recueillies auprès de M.Salih, de l'entreprise Poly-Bat ; que le vérificateur a estimé que MmeD..., réputée du fait de la liquidation judiciaire de son entreprise, avoir cessé son activité, avait en fait exercé, au cours de l'année 2006, une activité de maçonnerie non déclarée auprès d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, non inscrite au répertoire des métiers et n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration fiscale de taxe sur la valeur ajoutée ni de bénéfice industriel et commercial au titre de l'exercice 2006 ; que l'administration fiscale en a tiré la conséquence que Mme D...avait exercé une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, a reconstitué les recettes commerciales de l'entreprise Bejaoui sur la base des copies des onze factures obtenues de l'entreprise Poly-Bat et a par suite assujetti la contribuable à des rappels d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 101 542 euros ; que Mme D...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 20 août 2013 par lequel celui-ci a rejeté les demandes de l'intéressée tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que Mme D...doit être regardée comme soutenant que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité à défaut pour les premiers juges d'avoir prononcé avant-dire droit un sursis à statuer sur sa demande dans l'attente des suites données à une plainte pénale déposée le 17 novembre 2009 et complétée le 20 avril 2012 à l'encontre de l'entreprise Poly-Bat appartenant à M.Salhi ; que, toutefois, le principe d'indépendance des procédures fiscale et pénale n'impose pas au juge administratif de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale à intervenir ; qu'au demeurant, à la date du jugement en cause, il ne résultait aucunement des éléments produits que des suites judiciaires auraient été données à la plainte déposée par la requérante ; que, par suite, c'est sans commettre d'irrégularité que le tribunal a refusé de surseoir à statuer sur la demande de Mme D...;

Sur les conclusions tendant au sursis à statuer :

3. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 ci-dessus, et alors même que la requérante a formé le 14 avril 2015 une nouvelle plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M.Salhi, les conclusions de Mme D...tendant à ce que la Cour sursoie à statuer doivent être écartées ; qu'au surplus, il y a lieu de relever que si la requérante soutient que les factures prétendument émises par l'entreprise Bejaoui auraient été falsifiées, en contestant les avoir signées et en faisant valoir qu'elles auraient été établies, de janvier à décembre 2006, pour les mêmes chantiers et pour des opérations similaires, elle ne fournit que des éléments insuffisamment probants au soutien de ses allégations ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant que si MmeD..., qui ne peut utilement se prévaloir de sa situation financière, demande à être déchargée des impositions en cause, elle ne justifie aucunement devant la Cour, ainsi qu'il est dit au point précédent, de la réalité des falsifications qu'elle invoque au soutien du moyen selon lequel les sommes qui lui sont réclamées ne seraient pas dues ; qu'elle n'expose aucun autre moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé des rehaussements retenus par le service, basés sur la réalisation en 2006 par l'entreprise Bejaoui de travaux de sous-traitance facturés à une société tierce, dans le cadre de l'exercice d'une activité occulte la rendant passible de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 2 février 2016, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président-assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 février 2016.

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N° 13MA04062 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04062
Date de la décision : 23/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CAMINITI-ROLLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-23;13ma04062 ?
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