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15/03/2016 | FRANCE | N°14MA02724

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 mars 2016, 14MA02724


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense palajanaise a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 12 septembre 2011 portant approbation du plan de prévention des risques d'incendie de forêt du massif de la Cavayère sur la commune de Palaja.

Par un jugement n° 1201755 du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'association de défense palajanaise.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire,

enregistrés le 20 juin 2014 et le 9 novembre 2015, l'association de défense palajanaise, repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense palajanaise a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 12 septembre 2011 portant approbation du plan de prévention des risques d'incendie de forêt du massif de la Cavayère sur la commune de Palaja.

Par un jugement n° 1201755 du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'association de défense palajanaise.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2014 et le 9 novembre 2015, l'association de défense palajanaise, représentée par la SCP Blanquer-A... -Croisier-Charpy, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 avril 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 septembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rapport de présentation du plan était incomplet au regard de l'état des connaissances lors de son élaboration ;

- la composition du dossier soumis à enquête publique était irrégulière faute de comporter l'ensemble des documents graphiques annexés au projet de plan ;

- elle se prévalait déjà de l'un de ces moyens en première instance, aussi les moyens de légalité externe qu'elle invoque sont recevables en appel ;

- le plan méconnaît les dispositions de l'article L 562-1 du code de l'environnement faute de distinguer au sein de la zone rouge les sous-zones exposées aux risques et celles qui ne le sont pas ;

- le classement de plusieurs parcelles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2015, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les moyens de l'égalité externe sont irrecevables et subsidiairement mal fondés ;

- les autres moyens soulevés par l'association de défense palajanaise ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, président,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me A... de la SCP Blanquer-A... -Croisier-Charpy, représentant l'association de défense palajanaise.

1. Considérant que l'association de défense palajanaise a formé un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 12 septembre 2011 par lequel le préfet de l'Aude a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt du massif de la Cavayère sur la commune de Palaja ; que, par un jugement du 23 avril 2014, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'association ;

Sur les moyens de légalité externe :

2. Considérant que si l'association de défense palajanaise mentionnait dans sa demande de première instance que la note de présentation du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt faisait état d'évènements passés qui ne pourraient aujourd'hui se reproduire, cet argument venait au soutien de son moyen selon lequel le plan approuvé comportait de nombreuses erreurs matérielles qui entachaient sa légalité ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'a, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre l'arrêté du 12 septembre 2011 du préfet de l'Aude ; que, par suite, elle n'est pas recevable, en appel, à invoquer, d'une part, l'insuffisance du rapport de présentation du plan et, d'autre part, l'irrégularité tenant à la composition du dossier d'enquête publique, ces moyens reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ;

Sur les moyens de légalité interne :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I.- L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs (...) " ;

4. Considérant que les prescriptions des dispositions du 1° et du 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ne font pas obstacle, le cas échéant, à ce qu'une même zone d'un plan regroupe des secteurs correspondant à des " zones exposées aux risques " et à des " zones qui ne sont pas directement exposées aux risques " au sens de la loi, à condition qu'il soit justifié que ces secteurs obéissent aux mêmes prescriptions ou interdictions prévues par le plan ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le règlement du plan litigieux définit une zone rouge constituée, d'une part, de massifs forestiers où l'aléa feu de forêt est fort à très fort, d'autre part, de secteurs dans lequel l'aléa est moyen mais où les infrastructures existantes ne permettent pas d'assurer la défense, ensuite de secteurs non exposés à l'aléa mais dans lesquels toute construction nouvelle induirait une aggravation notable du risque pour certains secteurs déjà urbanisés, enfin de secteurs dans lesquels l'urbanisation provoquerait la disparition de la barrière de protection viticole dont bénéficient actuellement les zones déjà urbanisées ; que dans cette zone rouge sont interdits indifféremment tous travaux de construction et de reconstruction, à l'exception des travaux d'entretien et de gestion courante ainsi que les travaux de mise aux normes et de création d'annexes ; que la zone rouge ainsi définie ne méconnaît pas les prescriptions des dispositions du 1° et du 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement rappelées ci-dessus, dès lors que celles-ci ne font pas obstacle, comme il a été dit au point 4, à ce que le cas échéant une même zone d'un plan regroupe des secteurs correspondant à une " zone exposée aux risques " et à une " zone qui n'est pas directement exposée aux risques" au sens de la loi, à condition qu'il soit justifié, comme en l'espèce, qu'ils obéissent aux mêmes prescriptions ou interdictions prévues par le plan ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que les auteurs du plan ont pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, inclure en zone rouge, d'une part, les secteurs viticoles dont la disparition induirait une aggravation du risque, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils assurent un rôle de protection majeur pour les zones urbanisées et, d'autre part, des secteurs non directement exposés à l'aléa, dès lors qu'il ressort de ces mêmes pièces qu'ils sont susceptibles d'induire en cas d'urbanisation une aggravation significative du risque pour les zones déjà urbanisées situées dans l'axe de propagation d'un éventuel incendie, et ce alors même que ces dernières zones présenteraient un caractère défendable en raison de la nature et du caractère opérationnel des infrastructures qui y sont implantées ;

7. Considérant, en troisième lieu, que si la parcelle cadastrée AX 5 est pour partie située au sud d'un champ de vigne, il ressort des pièces du dossier qu'elle jouxte un secteur boisé dans toute sa partie est et sud ; que les espaces de vignes qui la protègent sont restreints et bordés par une zone d'aléa fort ; que si la parcelle est débroussaillée, il n'est nullement garanti par principe que son propriétaire s'acquitterait en permanence et pour l'avenir de ses obligations en la matière ; que si elle est facilement accessible aux véhicules de secours à partir de la voie publique contigüe, cette circonstance est sans incidence sur le classement opéré au regard des objectifs poursuivis par le plan qui vise à prévenir les risques naturels d'incendies de forêt ; qu'au demeurant, la mobilisation des moyens de lutte vise prioritairement les zones densément urbanisées par rapport aux constructions isolées ; qu'eu égard à la configuration des lieux, le respect des exigences posées au 1° de l'article L. 562-1 du code de l'environnement permettait, sans erreur manifeste, le classement d'une partie de cette parcelle en zone rouge ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que si l'association requérante soutient que la parcelle cadastrée BC n° 244 aurait dû être classée dans sa totalité en zone blanche, correspondant à un aléa subi nul ou très faible, alors que sa partie basse en nature de vigne est classée en zone bleue B 2, correspondant à un secteur où l'aléa feu de forêt est modéré inférieur et où la présence d'équipements de protection normalisés permet d'assurer la défense des enjeux existants ou à venir, il ressort des pièces du dossier que seule une partie très résiduelle de cette parcelle dans son extrémité est-sud, qui jouxte plusieurs parcelles boisées, est située en zone bleue ; que dans ces conditions, ce classement n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que si les parcelles AH 170, 171, 172 et 173 sont classées également pour leur extrémité sud en zone bleue B 2, la circonstance alléguée tenant au caractère non boisé du secteur n'est pas davantage de nature à établir l'existence d'une telle erreur, dès lors qu'il est constant que ces parcelles sont soumises à un aléa moyen supérieur et qu'elles se tiennent à moins de cent mètres d'une zone d'aléa important voire très important ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que l'association requérante se prévaut de ce que le secteur sud situé en bordure de la rue Barri del Pont ne présente pas de caractère boisé et se situe à proximité d'une voie publique ; que toutefois ces circonstances ne permettent pas davantage d'établir que le classement de ce secteur en zone B 2 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est situé à proximité nord du même secteur qui est exposé à un aléa important ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association de défense palajanaise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association de défense palajanaise est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense palajanaise et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 26 février 2016, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Chanon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2016.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02724
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-08 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement. Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER CHARPY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-15;14ma02724 ?
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