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30/03/2016 | FRANCE | N°15MA00329

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 mars 2016, 15MA00329


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 5 juillet 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1304184 du 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2015, M. C..., représenté par Me D..., doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement

du tribunal administratif de Montpellier du 24 novembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 5 juillet 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1304184 du 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2015, M. C..., représenté par Me D..., doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 novembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du préfet de l'Hérault une somme de 2 000 euros à verser à Me D... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- l'erreur de fait du préfet sur la nationalité de son épouse démontre le défaut d'examen attentif de sa situation ;

- le tribunal a considéré à tort qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien pour la délivrance d'un titre de séjour ;

- l'obligation de repartir en Algérie est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a repris peu après leur divorce la vie commune avec son épouse, compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, qui attend leur second enfant ;

- le départ forcé de l'ensemble de la cellule familiale en Algérie poserait des difficultés d'intégration à sa fille aînée âgée de trois ans, scolarisée en France, et une séparation de ses enfants d'avec leur père serait également contraire à leur intérêt supérieur protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- la circulaire du 28 novembre 2012 préconise l'application aux ressortissants algériens des mêmes critères d'admission exceptionnelle au séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de M. C....

Il soutient que :

- il se réfère à ses écritures de première instance en ce qui concerne les moyens réitérés en appel par M. C... ;

- aucun des nouveaux moyens invoqués devant la Cour contre la décision en litige n'est fondé.

Les parties ont été informées le 16 février 2016, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance présentée par M. C... au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, à défaut de motivation de sa requête dans le délai de recours contentieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par arrêté du 2 août 2012, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. B... C..., ressortissant algérien, le 20 décembre 2011, et a obligé celui-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que l'intéressé, qui n'a pas déféré à cette obligation, a sollicité à nouveau son admission au séjour le 18 juin 2013 en raison de ses attaches privées et familiales en France ; que le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à cette demande par courrier du 5 juillet 2013 sans prononcer de nouvelle obligation de quitter le territoire français, celle édictée le 2 août 2012 produisant encore ses effets à cette date ; que M. C... a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande d'annulation du refus de titre de séjour en date du 5 juillet 2013 ; qu'il interjette appel du jugement du 24 novembre 2014 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n'est pas au nombre de celles susceptibles d'être couvertes après l'expiration du délai de recours et qui ne peuvent être relevées d'office qu'après que le requérant a été invité à régulariser sa requête ;

4. Considérant que la lettre dont M. C... a saisi le tribunal administratif le 3 septembre 2013 afin de former un recours contre la décision du préfet de l'Hérault du 5 juillet 2013 ne contenait l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen ; qu'il est constant que la décision du 5 juillet 2013 a été notifiée à l'intéressé par voie postale le 8 juillet 2013 à son domicile ; qu'ainsi le délai de recours contentieux de deux mois ouvert par la notification de la décision préfectorale, qui comportait la mention des voies et délais de recours, était en toute hypothèse expiré à la date du 29 septembre 2013 à laquelle M. C... a présenté au tribunal un mémoire motivé intitulé " requête introductive d'instance " ; que l'irrecevabilité dont sa demande se trouvait dès lors entachée n'était plus régularisable, en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que demeure sans influence sur ce point la circonstance que le greffe du tribunal ait cru devoir adresser à l'intéressé le 13 septembre 2013 une mise en demeure de présenter un mémoire complémentaire en se référant aux dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande formée par M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 5 juillet 2013 n'était pas recevable ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de sa requête d'appel, il n'est en tout état de cause pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, ce tribunal a rejeté les conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. C... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à cette fin au bénéfice de Me D... ne peuvent dès lors, en toute hypothèse, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me A... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mars 2016.

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N° 15MA00329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00329
Date de la décision : 30/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête - Obligation de motiver la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BESSA-SOUFI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-30;15ma00329 ?
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