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30/03/2016 | FRANCE | N°15MA00764

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 mars 2016, 15MA00764


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association centre équestre Les Garrigues a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 12 juillet 2013 par lequel le maire du Castellet a interdit l'ouverture au public du centre équestre, cette ouverture ne pouvant intervenir qu'après une mise en conformité de l'établissement, et notamment l'obtention d'une autorisation régulière d'urbanisme pouvant valoir autorisation d'exploitation et d'ouverture au public, et en tant que de besoin une visite de la commission de sécuri

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association centre équestre Les Garrigues a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 12 juillet 2013 par lequel le maire du Castellet a interdit l'ouverture au public du centre équestre, cette ouverture ne pouvant intervenir qu'après une mise en conformité de l'établissement, et notamment l'obtention d'une autorisation régulière d'urbanisme pouvant valoir autorisation d'exploitation et d'ouverture au public, et en tant que de besoin une visite de la commission de sécurité et une autorisation délivrée par arrêté municipal en l'absence d'autorisation d'urbanisme pouvant valoir autorisation d'exploitation et d'ouverture au public, et de mettre à la charge de la commune du Castellet la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le montant acquitté au titre de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 Q du code général des impôts.

Par un jugement n° 1302095 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du maire du Castellet en date du 12 juillet 2013 et mis à la charge de la commune du Castellet les frais de timbre acquittés par l'association centre équestre Les Garrigues d'un montant de 35 euros, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2015, la commune du Castellet, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 19 décembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association centre équestre Les Garrigues devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) de mettre à la charge de l'association centre équestre Les Garrigues une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a bien saisi la commission de sécurité compétente et il ne saurait dès lors lui être reproché une absence de cette saisine ;

- le maire pouvait faire application en l'espèce de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales sans qu'aucune condition d'urgence ne soit requise ;

- en l'absence d'avis de la commission de sécurité, les premiers juges ne pouvaient estimer qu'il n'était pas établi que cet avis n'aurait pas eu de conséquence sur la décision de fermeture en cause, alors que le maire s'est fondé sur la défense présentée par l'association ;

- la formalité de l'avis préalable de la commission de sécurité s'est révélée impossible à respecter ;

- l'exploitation commerciale d'un centre équestre destiné aux jeunes enfants, alors même que deux décisions pénales ne pouvant que conduire à sa fermeture étaient déjà intervenues, pouvait être remise en cause par un arrêté municipal sans avis de la commission de sécurité et en absence d'urgence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2016, l'association centre équestre Les Garrigues, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de la commune du Castellet la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune du Castellet ne sont pas fondés.

Un courrier du 18 décembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 janvier 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pocheron,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant l'association centre équestre Les Garrigues.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association centre équestre Les Garrigues exploite depuis janvier 2006 une activité de poney-club au Castellet (Var) ; que, par un arrêt du 18 janvier 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. A..., gérant de la SCI PFMC, propriétaire des terrains loués à l'association, et dont l'épouse est la présidente, pour des faits, constatés en février 2006 par la direction départementale du Var, d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune, à une amende de 5 000 euros avec sursis, et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un an ; que, par un nouvel arrêt du 21 février 2012, la même juridiction a, pour les mêmes faits constatés cette fois le 17 décembre 2008, condamné M. et Mme A... ainsi que la SCI PFMC à une amende de 1 000 euros chacun, et ordonné la démolition et l'enlèvement des abris dénommés boxes à chevaux dans le délai d'un an sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; que, par ordonnance du 28 décembre 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu un premier arrêté du maire du Castellet prononçant la fermeture du centre équestre en date du 30 octobre 2012 ; que cette ordonnance n'a pas été frappée de pourvoi ; que, par courrier du 28 février 2013, le maire a informé la SCI PFMC qu'il envisageait de prendre à son encontre un arrêté d'interdiction d'exploitation concernant son activité et l'invitait à produire ses observations, mais cette lettre a été annulée par une correspondance ultérieure du 14 mars suivant ; que, par courriers des 15 mars et 26 juin 2013, le maire a saisi sans succès le préfet du Var d'une demande de saisine de la commission compétente pour qu'elle apprécie la régularité et la conformité de l'exploitation au regard des règles de sécurité et d'accessibilité ; qu'entre-temps, un procès-verbal en date du 8 juin 2013 du service de l'urbanisme de la commune a constaté que les conteneurs avaient été enlevés, l'auvent partiellement démonté, la dalle était toujours en place, des casiers étaient abrités par un toit en tuile, l'auvent était remplacé par quatre chalets en bois, une caravane et un mobile home étaient toujours en place, l' " algéco " avait été remplacé par un autre plus grand, deux manèges à chevaux étaient toujours présents et un troisième avait été créé ; qu'un deuxième procès-verbal du même jour, établi par la même autorité, a également constaté que les dix boxes à chevaux n'avaient pas été démolis ; que, par un nouveau courrier du 24 juin 2013, le maire a informé M. et Mme A... qu'il envisageait de prendre un arrêté d'interdiction d'exploitation, y joignait le projet d'arrêté, et invitait les intéressés, en tant que bénéficiaires des travaux incriminés, à présenter leurs observations ; que, par arrêté du 12 juillet 2013, le maire a décidé que l'ouverture au public du centre équestre ne pourrait intervenir qu'après une mise en conformité de l'établissement, et notamment l'obtention d'une autorisation régulière d'urbanisme pouvant valoir autorisation d'exploitation et d'ouverture au public, et en tant que de besoin une visite de la commission de sécurité et une autorisation délivrée par arrêté municipal en l'absence d'autorisation d'urbanisme pouvant valoir autorisation d'exploitation et d'ouverture au public ; que l'association centre équestre Les Garrigues a introduit un recours devant le tribunal administratif de Toulon en annulation de cet arrêté du 12 juillet 2013 ; que, par le jugement attaqué en date du 19 décembre 2014, dont la commune du Castellet relève appel par la présente requête, le tribunal a annulé ledit arrêté ;

2. Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal a indiqué que la commune du Castellet justifiait avoir sollicité à deux reprises auprès du préfet du Var la réunion de la commission de sécurité, et jugé que la situation d'urgence alléguée par la commune en défense, qui aurait pu justifier l'absence de saisine de la commission, donc a fortiori l'absence d'avis de cette commission malgré une éventuelle demande de saisine, n'était pas établie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient reproché à tort à la commune l'absence de saisine de la commission doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables (...) les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies (...) de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...) " ;

4. Considérant que la commune soutient que le maire du Castellet pouvait légalement prendre l'arrêté contesté sur le seul fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, malgré l'absence d'avis de la commission de sécurité, y compris en l'absence d'urgence ; que l'arrêté en cause, qui vise cet article L. 2212-2, le code de la construction et de l'habitation, le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, et l'absence d'autorisation d'urbanisme requise pour les bâtiments construits et accueillant tant du public que des jeunes enfants et des animaux, est motivé par le risque pour la sécurité des biens et des personnes de l'exploitation de l'activité de poney-club sans autorisation et notamment le risque en matière d'incendie, d'accessibilité et de sécurité, et par l'impossibilité pour un exploitant d'accueillir du public dans un établissement sans disposer soit d'une autorisation d'urbanisme régulière valant autorisation d'exploitation, soit d'une autorisation spécifique d'exploitation ; qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales que, parmi les motifs de l'arrêté litigieux, seul le risque en matière d'incendie était susceptible de fonder l'exercice par le maire de ses pouvoirs de police générale ; que la commune ne démontre aucunement l'existence d'un tel risque au sein de l'établissement concerné à la date de l'arrêté querellé, ni d'ailleurs d'aucune autre menace pour le bon ordre, la sûreté, la sécurité ou la salubrité publiques ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire pouvait légalement prendre l'arrêté querellé sur le seul fondement des pouvoirs qu'il tient de cet article L. 2212-2, sans que puisse lui être opposée la condition d'avis préalable de la commission de sécurité, doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité (...) " et aux termes de l'article R. 123-52 du même code : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. " ; que les dispositions précitées des articles L. 123-4 et R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation imposent à l'autorité compétente, sauf motif d'urgence dûment établi, de recueillir l'avis de la commission de sécurité compétente et d'inviter le propriétaire à procéder aux travaux nécessaires pour assurer la sécurité du public avant de prononcer la fermeture d'un établissement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que lesdites dispositions n'exigeaient pas l'existence d'une situation d'urgence pour permettre au maire de prendre l'arrêté litigieux sans l'avis préalable de la commission de sécurité doit être écarté ;

6. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que, dans le cas de l'espèce, l'absence d'avis de la commission, qui aurait pu porter sur la réalité des risques pour la sécurité du public fréquentant le centre équestre et sur les éventuels travaux nécessaires pour remédier à d'éventuels manquements, était, comme l'a estimé à juste titre le tribunal, susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ;

7. Considérant que même si la commune soutient qu'il lui était impossible de remédier à l'irrégularité de la procédure compte tenu de l'absence de réponse du préfet du Var à ses deux demandes de saisine de la commission de sécurité, cette circonstance n'est pas de nature à couvrir l'irrégularité en cause eu égard au caractère obligatoire dudit avis sauf motif d'urgence dûment établi ; que la commune ne justifie ni même n'allègue de l'existence d'une situation d'urgence à la date de la décision contestée ; que, d'ailleurs, l'arrêté litigieux est intervenu dès le 12 juillet 2013 alors que le préfet du Var n'avait été saisi de la demande de la commune que depuis les 15 mars et 26 juin précédents ; que, par suite, le moyen tiré de la formalité impossible doit être écarté ;

8. Considérant que si l'administration a l'obligation d'appliquer les décisions de justice, aucun des deux arrêts sus-évoqués de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'avait pour effet d'obliger le maire du Castellet à prendre un arrêté de fermeture du centre équestre ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette autorité aurait été tenue de prendre l'arrêté contesté du fait de ces deux décisions pénales doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune du Castellet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune du Castellet le versement de la somme réclamée par l'association centre équestre Les Garrigues au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association centre équestre Les Garrigues, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune du Castellet la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune du Castellet est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association centre équestre Les Garrigues tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Castellet et à l'association centre équestre Les Garrigues.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mars 2016.

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N° 15MA00764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00764
Date de la décision : 30/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Police - Police de la sécurité - Police des établissements recevant du public.

Police - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-30;15ma00764 ?
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