Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 mai 2015 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement n° 1503390 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2015 et un mémoire enregistré le 24 février 2016, M. B..., représenté par la SCP Blanquer A...Croizier Charpy agissant par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 18 mai 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, s'agissant du refus de séjour, que :
- le préfet ne pouvait se prévaloir du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Narbonne concernant la dissolution de l'association qui devait l'embaucher comme imam et qui n'avait pas été valablement signifié ;
- le tribunal ne pouvait, par suite, considérer que le préfet pouvait fonder son refus de séjour sur un événement qui ne s'était pas réalisé et ne se réalisera pas.
Il soutient, s'agissant de la procédure de retour, que :
- le tribunal a ajouté une condition non posée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en indiquant qu'il lui appartenait de demander à être éloigné vers l'Etat membre d'où il provient ;
- étant titulaire d'une carte de séjour sur le territoire espagnol, il devait faire l'objet d'une mesure de remise aux autorités espagnoles et non d'une mesure d'éloignement ;
- la mesure d'éloignement n'a pas respecté le principe préalable du contradictoire.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2015 et un mémoire enregistré le 29 février 2016, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient, s'agissant du titre de séjour, que :
- le requérant n'apporte aucune preuve de l'absence de signification du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Narbonne ;
- à la date de l'arrêté du 18 mai 2015, l'administration avait en sa possession les éléments tirés de ce jugement, à savoir la nullité des assemblées générales de l'association.
Il soutient, s'agissant de la procédure de retour, que :
- le requérant n'allègue pas avoir demandé à être éloigné vers l'Espagne, la décision d'éloignement visant, au demeurant, le Maroc mais aussi tout pays où il est légalement admissible ;
- l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas l'obligation pour l'administration de mettre l'étranger à même de présenter ses observations.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour en litige trouve son fondement légal dans le pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet sur le fondement de l'accord franco-marocain.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 ;
- l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002, publié par le décret n° 2004-226 du 9 mars 2004 ;
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- l'avis du Conseil d'Etat n° 371994 du 18 décembre 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Markarian.
1. Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, né le 1er janvier 1962, est entré en France en 2010, selon ses déclarations, après être entré dans l'espace européen par l'Espagne ; qu'il s'est vu délivrer, par le préfet du Pas-de-Calais, un titre de séjour en qualité de visiteur, valable un an à compter du 1er février 2012, pour exercer la fonction d'imam ; que ce titre de séjour ne lui a pas été renouvelé ; qu'il a, le 17 mars 2015, sollicité du préfet de l'Aude son admission exceptionnelle au séjour en vue d'exercer les fonctions d'imam au sein de l'association islamique de la mosquée de Lézignan-Corbières ; que, par un arrêté du 18 mai 2015, le préfet de l'Aude a rejeté sa demande et a assorti sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans les trente jours ; que M. B... relève appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision portant refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (... ) " ;
3. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, prise à tort sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne la demande de M. B... tendant à l'obtention d'un titre de séjour en tant que salarié, trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose ; que ce fondement légal peut être substitué en appel au fondement erroné retenu par le préfet ;
4. Considérant, en second lieu, que le bénéfice de l'article 3 de l'accord franco-marocain demeure conditionné à la présentation d'un contrat de travail établi sur le formulaire réglementaire et visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
5. Considérant que le préfet de l'Aude a pu estimer, au vu du jugement rendu le 12 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Narbonne et alors même que ce jugement n'aurait pas fait l'objet d'une signification régulière, que l'association islamique de Lézignan-Corbières, qui ne disposait plus, à la date de l'arrêté du 18 mai 2015, d'instances représentatives, ne pouvait, en tout état de cause, procéder à l'embauche de M. B... et, pour ce motif, rejeter sa demande de titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. -L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; que, le 18 mai 2015, date à laquelle le préfet de l'Aude a refusé de délivrer le titre de séjour que sollicitait M. B..., ce dernier se trouvait dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
7. Considérant que le requérant soutient que le préfet de l'Aude aurait dû au préalable l'entendre avant de prendre à son encontre cette décision d'éloignement ; que le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet n'ait pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé M. B..., qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, ne permet pas de regarder ce dernier comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Sur la légalité de la décision fixant le Maroc comme pays de destination :
8. Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible (...). " ;
9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles (...) L. 511-1 à L. 511-3, (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 31 2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) " ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 531-2 de ce code, les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables à l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; qu'aux termes du I de l'article R. 531-10 du même code : " Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 531-2 sont applicables à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée-CE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne qui aura soit séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-4-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1. " ;
10. Considérant, enfin, qu'en vertu des articles 12, paragraphe 1, et 22, paragraphe 3, de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 susvisée, un Etat membre ne peut prendre une décision d'éloignement du territoire de l'Union européenne à l'encontre d'un étranger résident de longue durée dans un autre Etat membre que lorsque l'intéressé représente une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique ;
11. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre ; que, toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le remettre aux autorités de cet Etat ;
12. Considérant que, dans le cas où le préfet décide, comme il lui est loisible, d'obliger un tel étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut désigner comme pays de destination un ou des pays n'appartenant pas à l'Union européenne qu'à la condition que l'intéressé représente une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique ;
13 Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, M. B... disposait d'un permis de résident longue durée-CE valable jusqu'au 25 juin 2016 délivré par les autorités espagnoles ; que le préfet n'établit ni même n'allègue que l'intéressé aurait représenté une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique ; que, dès lors, il lui appartenait d'examiner s'il y avait lieu de remettre le requérant aux autorités espagnoles et non de fixer le Maroc comme pays de destination ; qu'il suit de là que la décision litigieuse est illégale en tant qu'elle désigne le pays d'origine de l'intéressé comme pays de destination ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le Maroc comme pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... dirigées contre la décision de refus de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Aude du 18 mai 2015 est annulé en tant qu'il fixe le Maroc comme pays de destination.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 septembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Délibéré à l'issue de l'audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- Mme Markarian, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 avril 2016.
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N° 15MA04189