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21/04/2016 | FRANCE | N°14MA02069

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 avril 2016, 14MA02069


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Bompard-Oriol-Roucas " a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 3 septembre 2012 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à M. B....

Par un jugement n° 1300687 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2014 et 30 octobre 2015, M. E... B..., représenté par la socié

té d'avocats Bérenger, Blanc, Burtez-Doucède et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Bompard-Oriol-Roucas " a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 3 septembre 2012 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à M. B....

Par un jugement n° 1300687 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2014 et 30 octobre 2015, M. E... B..., représenté par la société d'avocats Bérenger, Blanc, Burtez-Doucède et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 mars 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association " Bompard-Oriol-Roucas " et les intervenants ;

3°) de mettre à la charge des intimés la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'élément nouveau, tenant à la contestation du plan local d'urbanisme, invoqué par la note en délibéré aurait dû conduire le tribunal à rouvrir l'instruction ;

- l'état d'avancement du projet de plan local d'urbanisme n'était pas suffisant pour connaître le futur classement du terrain d'assiette et la portée de ce classement ;

- le projet d'extension en litige n'était pas de nature à compromettre l'exécution du plan local d'urbanisme ;

- le classement de la parcelle en zone UR 1 est illégal ;

- le président de l'association n'est pas habilité à défendre en appel.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet et 14 août 2014, l'association " Bompard-Oriol-Roucas ", représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. B..., et de Me A..., représentant l'association " Bompard-Oriol-Roucas ".

1. Considérant que, par un arrêté en date du 3 septembre 2012, le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à M. B... pour réaliser l'extension d'une maison d'habitation ; que celui-ci relève appel du jugement du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette autorisation à la demande de l'association " Bompard-Oriol-Roucas " ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

3. Considérant que la demande d'annulation de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme, dont M. B...a fait état dans la note en délibéré présentée devant le tribunal, n'était pas susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige ; qu'il suit de là qu'en ne rouvrant pas l'instruction, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : " (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. " ;

5. Considérant que le projet d'aménagement et de développement durable du projet de plan local d'urbanisme, arrêté par le conseil de la communauté urbaine " Marseille-Provence-Métrople " le 29 juin 2012, entend " préserver le " génie des lieux " (ambiance littorale, adaptation au relief, perception du tissu bâti depuis la mer...) des quartiers en balcon sur la mer tout en préservant leur évolution/modernisation " ; que la parcelle faisant l'objet du permis de construire en litige se situe dans le quartier Bompard, qui fait partie des quartiers de Marseille en balcon sur la mer, dont la préservation est un des partis pris d'urbanisme des auteurs du plan local d'urbanisme, auquel fait référence la délibération du 28 juin 2013 approuvant le plan local d'urbanisme qui mentionne " la servitude de quartier en balcon venant limiter les hauteurs afin de préserver ce paysage tout à fait singulier de colline habitée en balcon " ;

6. Considérant qu'il est constant que le projet d'extension faisant l'objet du permis de construire en litige n'était pas conforme aux dispositions de la zone UR1 du projet de plan local d'urbanisme, tant en ce qui concerne l'emprise au sol qu'en ce qui concerne le coefficient d'occupation des sols et la distance d'implantation par rapport à l'axe de la voie publique ; que, toutefois, l'extension ainsi autorisée conserve au bâtiment agrandi son aspect de maison de ville, et n'a pas pour effet de créer une rupture visuelle avec les autres constructions avoisinantes, tant du point de vue de sa hauteur que de son implantation ; que, dans ces conditions, le projet autorisé, qui reste cohérent avec le tissu urbain prédominant du quartier Bompard, n'était pas de nature à obérer la réussite du parti pris d'urbanisme tel que décrit au point 3 ci-dessus et, dès lors, à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a censuré l'erreur manifeste d'appréciation du maire de Marseille à ne pas avoir sursis à statuer sur la demande de permis de construire ;

7. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association " Bompard-Oriol-Roucas " tant en première instance qu'en cause d'appel ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article R.*431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (...) " ;

9. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;

10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence, dans le document graphique établi pour permettre d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, d'une représentation du côté Est du projet, aurait été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable et les conditions de son insertion d'ensemble dans son environnement ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée aux écritures en défense, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 3 septembre 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'association " Bompard-Oriol-Roucas " au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " Bompard-Oriol-Roucas " le versement à M. B... de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 mars 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association " Bompard-Oriol-Roucas " devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : L'association " Bompard-Oriol-Roucas " versera à M. B... la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à l'association " Bompard-Oriol-Roucas " et à la commune de Marseille.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2016, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme D..., première conseillère,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2016.

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N° 14MA02069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02069
Date de la décision : 21/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Application dans le temps. Mesures de sauvegarde - Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : RUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-21;14ma02069 ?
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