Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 20 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1500521 du 17 septembre 2015 le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 17 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 20 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un certificat de résidence comportant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce versement emportant renonciation à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ;
- la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
M. B...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du
18 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1.
1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 17 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ;(...) " et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;
3. Considérant qu'il ressort de l'arrêté contesté, qui comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, que le préfet de la Haute-Corse a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, composées principalement d'ordonnances médicales, de factures et d'attestations sportives, que le requérant résiderait de manière habituelle sur le territoire national depuis 2002 et que, célibataire et sans enfant, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident sa mère et quatre membres de sa fratrie ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; qu'ainsi les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 25 avril 2016.
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N°15MA04081 2