Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Me O... H..., mandataire judiciaire de la SARL TFLD, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions du 26 septembre 2012 par lesquelles le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé les décisions du 9 mai 2012 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. G..., de M. I..., de M. K..., de M. A..., de M. P... et de M. J....
Par un jugement n° 1204843 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 19 août 2014, le 16 octobre 2015, le 19 octobre 2015 et le 4 novembre 2015, Me H..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL TFLD, représenté par la SCP M...- Poinsot et Associes, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 juin 2014 ;
2°) d'annuler les décisions du 9 mai 2012 par lesquelles l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. G..., de M. I..., de M. K..., de M. A..., de M. P... et de M. J... et les décisions du 26 septembre 2012 par lesquelles le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé ces refus ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le dernier état de ses écritures, une somme de 1 500 euros à la charge de M. J... au même titre ;
4°) de rejeter la demande présentée par M. J... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail imposant au liquidateur de procéder au licenciement dans un délai de quinze jours à compter de l'ouverture de la procédure de liquidation pour préserver les droits des salariés, il ne pouvait être tenu compte des embauches postérieures au 15 mars 2012 pour apprécier le respect de l'obligation de reclassement ;
- il a correctement mis en oeuvre les moyens dont il disposait pour satisfaire à cette obligation ;
- les décisions sont entachées d'une erreur de fait car la société Meca n'a procédé à aucun recrutement sous contrat à durée indéterminée entre le 29 février et le 31 mars 2012 ;
- en l'absence de possibilité de reclassement, il était tenu, pour garantir le paiement des créances salariales, de procéder à ces licenciements, sans attendre l'accord de l'inspecteur du travail ;
- les embauches dont le ministre fait état concernent des contrats à durée déterminée ou des emplois saisonniers ;
- les conclusions présentées par M. J... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés le 7 août 2015 et le 20 octobre 2015, M. P... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Me H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de l'appelant ne sont pas fondés et que, n'ayant pas encore été licencié, il justifie d'un intérêt à agir.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés le 7 août 2015 et le 20 octobre 2015, M. J... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Me H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de l'appelant ne sont pas fondés et que, n'ayant pas encore été licencié, il justifie d'un intérêt à agir.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 août 2015 et le 20 octobre 2015, M. I... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Me H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de l'appelant ne sont pas fondés et que, n'ayant pas encore été licencié, il justifie d'un intérêt à agir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2015, M. G... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Me H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de l'appelant ne sont pas fondés et que, n'ayant pas encore été licencié, il justifie d'un intérêt à agir.
Par un mémoire en défense, et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 août 2015 et le 20 octobre 2015, M. G... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Me H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de l'appelant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de l'appelant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me M..., représentant Me H..., mandataire judiciaire de la SARL TFLD.
Une note en délibéré présentée par Me H... a été enregistrée le 21 avril 2016.
1. Considérant que, par jugement du 29 février 2012, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL TFLD sans reprise d'activité et a nommé Me H... liquidateur de la société ; que, le 12 mars 2012, le comité d'entreprise a formulé un avis favorable à l'unanimité au projet de licenciement collectif pour motif économique, un avis défavorable au licenciement de MM.J..., I..., P..., et un avis favorable au licenciement de MM.A..., K...etG..., tous salariés protégés ; que le liquidateur a saisi l'inspecteur du travail le 13 mars 2012 d'une demande d'autorisation de licenciement ; que par six décisions du 9 mai 2012 l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser les licenciements sollicités ; que sur recours hiérarchique, le ministre chargé du travail a, par six décisions du 26 septembre 2012, confirmé les décisions de l'inspecteur du travail et refusé le licenciement des salariés ; que Me H... relève appel du jugement du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre et demande également l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur la cessation d'activité d'une entreprise placée en liquidation, il appartient à l'autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire ; qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. (...) " ;
3. Considérant que le liquidateur se trouve soumis à la même obligation de reclassement préalable au licenciement d'un salarié pour motif économique que celle à laquelle est tenu un employeur in bonis, par application de l'article L. 1233-4 du code du travail, et ce, même si les dispositions combinées des articles L. 641-4 du code de commerce, L. 3253-8 2° et L. 3253-9 du code du travail lui imposent de manifester son intention de rompre le contrat de travail des salariés protégés dans un délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation ; que l'administration, saisie par le liquidateur d'une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé, doit apprécier cette demande compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle elle prend sa décision ;
4. Considérant que les demandes de licenciement présentées par Me H... ont été reçues le 14 mars 2012 par l'inspecteur du travail, qui s'est prononcé le 9 mai suivant ; que pour juger que la société n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, le tribunal a relevé que quatre postes de chauffeur routier en contrat à durée déterminée avaient été pourvus au sein de la société Meca entre février et avril 2012 sans être proposés aux salariés licenciés ; que les possibilités de reclassement des salariés protégés devant être appréciés jusqu'à la date de la décision de l'autorité administrative, la réalisation de recrutements postérieurs à la saisine de l'inspecteur du travail, potentiellement révélatrice d'une insuffisance des efforts de reclassement réalisés antérieurement à la saisine de l'inspecteur du travail, pouvait être de nature à démontrer un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; que si Me H... conteste la matérialité des faits, il ressort des pièces du dossier que quatre embauches, sur la réalisation desquelles le tribunal s'est fondé pour juger que le liquidateur avait manqué à son obligation de reclassement, ont bien eu lieu postérieurement au 30 mars 2012 et avant le 9 mai suivant ; que la circonstance qu'il s'agisse de contrats à durée déterminée ne faisait pas obstacle à ce qu'elles soient prises en compte pour apprécier les diligences accomplies par le liquidateur dans ses efforts de reclassement ; qu'ainsi Me H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a pris en considération des embauches survenues entre la saisine de l'inspecteur du travail et sa décision pour apprécier si l'obligation de reclassement incombant au liquidateur avait été correctement mise en oeuvre ;
5. Considérant en outre que les intimés font également valoir que le mandataire liquidateur auquel incombait la mise en oeuvre de l'obligation de reclassement n'a pas correctement rempli son office faute d'avoir régulièrement interrogé les sociétés du groupe auquel appartenait la société TFLD sur les postes susceptibles d'être offerts aux salariés ; que Me H... a adressé, le 2 mars 2012, un courrier aux sociétés du groupe détenu par la holding Sofims, à savoir le GIE GGA, la SAS Hepner, la SARL Provin Camandona, le SARL Locsema, la SARL Meca, la SARL Saint Charles logistique, la SARL Sofcana et la holding Sofims en leur demandant de lui indiquer si des emplois étaient disponibles pour les salariés faisant l'objet de la procédure de licenciement ; que ces sociétés lui ont répondu par la négative, les 5 et 6 mars suivant ;
6. Considérant que la recherche de reclassement à laquelle doit procéder l'employeur avant tout licenciement pour motif économique doit être personnalisée, afin de permettre au destinataire d'apprécier exactement si les emplois dont il dispose sont adaptés aux compétences et capacités du salarié menacé de licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort de l'examen des lettres adressées aux sociétés du groupe qu'elles se bornaient à mentionner l'emploi exercé par le salarié, sa date d'entrée, la nature de son contrat et son salaire mensuel ; que ces lettres étaient en revanche dépourvues de toute précision sur des informations susceptibles d'être utilement portées à la connaissance des autres sociétés du groupe amenées à décider s'il existait dans l'entreprise des postes vacants en rapport avec les aptitudes des salariés concernés, telles que leur identité, leur qualification, leurs éventuels diplômes ou les fonctions qu'ils avaient pu occuper antérieurement ; que dans les circonstances de l'espèce, les seules informations portées à la connaissance des sociétés du groupe ne permettent pas de considérer que le mandataire liquidateur s'est livré, en leur adressant le courrier en cause, à une recherche effective, sérieuse et loyale des possibilités de reclassement existant dans le groupe ; qu'à cet égard, l'inspecteur du travail a d'ailleurs à juste titre relevé que M. G... disposait d'un CAP de mécanicien automobile, que M. I... avait exercé au début de sa vie active en qualité de mécanicien soudeur et que M. J... disposait d'un BEP de logistique transport et que le mandataire liquidateur n'avait pas pris ces qualifications en considération ; qu'il en résulte que, à défaut de recherche suffisante des possibilités de reclassement, l'autorité administrative ne pouvait légalement accorder l'autorisation sollicitée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat ou M. J... qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, versent à Me H... pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL TFLD une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par MM. P..., J..., I...et G...au même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête Me H... agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL TFLD est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de MM. P..., J..., I...et G...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me O... H...mandataire judicaire de la SARL TFLD, à la ministre du travail, de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social, à M. B... G..., à M. C... I..., à M. L... K..., à M. E... A..., à M. D... P...et à M. F... J....
Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président,
- Mme N..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 10 mai 2016.
N° 14MA03691
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