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10/05/2016 | FRANCE | N°14MA03835

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 mai 2016, 14MA03835


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011 à raison des produits d'assurance-vie et de capitalisation, à hauteur de la différence entre le taux appliqué et le taux de 7,5 % prévu par l'article 125-0 A du code général des impôts.

Par un jugement n°1208544 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Co

ur :

Par une requête enregistrée le 27 août 2014, M.B..., représenté par Mes Plottin et Ra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011 à raison des produits d'assurance-vie et de capitalisation, à hauteur de la différence entre le taux appliqué et le taux de 7,5 % prévu par l'article 125-0 A du code général des impôts.

Par un jugement n°1208544 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 août 2014, M.B..., représenté par Mes Plottin et Rabatel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 juin 2014 ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu qu'il a acquittée au titre de l'année 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions de l'artice 41 duodecies E de l'annexe III au code général des impôts sont illégales dès lors que le législateur n'a pas prévu que l'option pour le prélèvement libératoire de 7,5 % devait être formulée au plus tard lors de l'encaissement des revenus ;

- ces mêmes dispositions sont inconstitutionnelles et contraires à l'article 1er du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Markarian,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...a mentionné sur sa déclaration de revenus de l'année 2011, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le produit du rachat de contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'une compagnie d'assurances ; qu'après la mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu établi sur la base de cette déclaration, M. B...a, le 8 octobre 2012, sollicité la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à concurrence de la différence entre son montant issu de l'application du barème progressif et celui qui serait résulté de l'application du prélèvement libératoire de 7,5 % prévu à l'article 125-0 A du code général des impôts s'il avait exercé l'option correspondante pour les revenus de capitaux mobiliers en cause ; que par une décision en date du 23 octobre 2012, l'administration fiscale a rejeté sa demande au motif que l'option aurait dû être exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus ; que M. B...relève appel du jugement du 17 juin 2014 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit appliquée la réduction ainsi sollicitée, et restituée, dans cette mesure, la part d'imposition qu'il estime avoir trop versée ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 125 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Sous réserve des dispositions du 1 de l'article 119 bis et de l'article 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France (...) " ; que cet article dispose que le prélèvement " est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus " et que " les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par décret " ; que l'article 125-0 A du même code étend les dispositions de l'article 125 A aux produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France ;

3. Considérant qu'en application de ces dispositions, une faculté d'option est ouverte aux contribuables personnes physiques qui, pour l'imposition des revenus qu'elles visent, peuvent choisir de les intégrer dans leur revenu global annuel soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif ou de les assujettir à un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu ; que ce prélèvement est opéré à la source par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus, de sorte qu'il ne peut résulter que d'un choix exprimé par le bénéficiaire des produits au plus tard au moment de ce paiement ; que celui-ci ne peut exercer cette option ultérieurement, après l'encaissement des produits, pas plus qu'il ne saurait revenir sur son exercice éventuel, le caractère irrévocable de ces choix se justifiant par la nature de prélèvement à la source du prélèvement forfaitaire libératoire, laquelle implique que le contribuable se soit déterminé à la date d'encaissement des revenus, ainsi que par l'absence, dans le texte de la loi, de l'organisation d'une éventuelle restitution d'impôt dans le cas où le choix d'exercer l'option ou d'y renoncer serait postérieur au paiement des revenus des capitaux mobiliers ;

4. Considérant que M. B... ne saurait par suite utilement soutenir que le pouvoir réglementaire, auquel le législateur a renvoyé le soin de fixer les modalités d'exercice du choix pour le prélèvement libératoire sur les revenus de placement, n'a pu, par le second alinéa de l'article 41 duodecies E de l'annexe III au code général des impôts, qui dispose que : " L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus ", légalement donner à cette option un caractère irrévocable, conformément à l'article 125 A du code général des impôts, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; qu'en effet, d'une part, ce caractère irrévocable résulte du texte législatif lui-même, et d'autre part, ce dernier n'institue pas au profit des contribuables un droit ou un avantage fiscal qui, sans qu'un texte réglementaire puisse y faire obstacle alors que le législateur ne l'aurait pas prévu, pourrait faire l'objet d'une demande ou d'une régularisation, par voie de réclamation, après l'expiration du délai fixé pour en solliciter le bénéfice, mais offre seulement une possibilité de choix entre des modalités d'imposition différentes pour certains revenus de placement ;

5. Considérant que la circonstance alléguée selon laquelle les revenus de capitaux mobiliers en cause auraient été soumis à l'impôt sur le revenu au taux progressif par erreur compte tenu de contraintes financières liées à des besoins de disponibilité urgente de fonds pour une société nouvelle est sans incidence ; que, par ailleurs, les dispositions précitées instituant une option et non un droit ou avantage fiscal, le requérant ne peut se prévaloir de régimes législatifs accordant aux contribuables un droit ou un avantage permettant aux contribuables de régulariser leur situation jusqu'à l'expiration du délai de réclamation ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... soutient que l'article 41 duodecies E de l'annexe III au code général des impôts serait inconstitutionnel au motif que cet article violerait le principe de sécurité juridique, et plus précisément le principe de clarté, d'intelligibilité et de prévisibilité de la loi résultant de l'article 34 de la Constitution et des articles 4, 5, 6, 14 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen ; qu'il appartient au juge administratif de vérifier si les mesures réglementaires prises pour l'application de l'article 125-0 A du code général des impôts n'ont pas, elles-mêmes, méconnu ces exigences ; que les dispositions réglementaires en cause se bornent toutefois à rappeler le principe, posé par la loi, ainsi qu'il a été dit précédemment, de la nécessité d'exercer l'option pour bénéficier du prélèvement libératoire de 7,5 % dans les conditions définies aux I et IV de l'article 125 A du code général des impôts et, au plus tard, lors de l'encaissement des revenus mobiliers ; que cette modalité, applicable à tous les contribuables, ne peut être regardée comme ayant méconnu les principes à valeur constitutionnelle invoqués par le requérant ;

7. Considérant, en troisième lieu, que M. B... soutient également que l'article 41 duodecies E de l'annexe III au code général des impôts méconnaîtrait les stipulations du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ;

8. Considérant que, devant la Cour, M. B... n'assortit son moyen d'aucune précision ; qu'au surplus, M. B... ne saurait prétendre au bénéfice de ces stipulations que s'il peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte ; que si, à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations, M. B... n'entre pas dans le champ de ces stipulations à défaut d'avoir exercé l'option qui lui était offerte ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M A...B...et au ministre des finances et des comptes publics

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 21 avril 2016, où siégeaient :

- Mme Paix, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'articleR. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Markarian, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 mai 2016.

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N° 14MA03835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03835
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS YDES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-10;14ma03835 ?
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