Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... et Josette B...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2012 par lequel le maire de la Roquebrussanne a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré B n° 887 situé au lieu-dit " les Ribas " à la Roquebrussanne.
Par un jugement n° 1202327 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2014, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 avril 2014 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 9 juillet 2012 ;
3°) de condamner la commune de la Roquebrussanne à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- le classement de leur parcelle en zone naturelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2015, la commune de la Roquebrussanne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme B... à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige étant une décision purement confirmative d'un précédent refus de permis de construire, la requête est tardive, et par suite, irrecevable ;
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
- le classement de la parcelle en cause en zone naturelle n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Josset,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant la commune de La Roquebrussanne.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 9 mai 2012, le maire de la commune de Roquebrussanne a refusé à M. A... B...la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain cadastré B n° 887 situé au lieu-dit " les Rabas " à La Roquebrussanne ; que le 29 mai 2012, M. B... a déposé, pour la même parcelle, un nouveau dossier de permis de construire, que le maire de La Roquebrussanne a rejeté par arrêté du 9 juillet 2012 ; que M. et Mme B... font appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté du 9 juillet 2012 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Roquebrussanne :
2. Considérant que, lorsque l'administration réitère les termes d'une décision déjà intervenue, cette nouvelle décision statuant sur une demande ayant le même objet, le cas échéant au terme d'une nouvelle instruction, constitue une décision confirmative de la précédente ; que la notification d'une telle décision confirmative d'une décision initiale devenue définitive ne peut en toute hypothèse faire courir un nouveau délai de recours ;
3. Considérant qu'il est constant que la demande de permis de construire présentée le 29 mai 2012 par M. A... B...portait sur la construction d'une maison individuelle, située sur le même terrain d'assiette et identique à celle objet de la demande antérieure qui avait fait l'objet d'un refus, dont l'intéressé a accusé réception le 12 mai 2012 ; que ce premier refus était notamment fondé sur la méconnaissance par le projet des dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme, qui interdisent toutes les occupations et utilisations du sol à l'exception de celles mentionnées à l'article 2 et au nombre desquelles ne figurent pas les maisons individuelles ; que cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, est devenu définitif en l'absence de recours formé à son encontre ; qu'il est constant qu'aucune modification dans le règlement de plan local d'urbanisme n'est intervenue entre la date du premier refus et celle du second ; que les deux dossiers de demande de permis de construire ne diffèrent qu'en raison de la suppression de pares-soleil et du garage dans la seconde demande à laquelle est désormais joint l'avis favorable obtenu le 2 mai 2012 du service public d'assainissement non collectif ( SPANC) ; que, ces modifications, eu égard à leur nature et à leur portée, n'ont pas eu pour effet de modifier les circonstances de droit et de fait au vu desquelles l'administration après instruction a pris la décision attaquée ; que la seconde décision a ainsi le caractère d'une décision purement confirmative de la décision du 29 mai 2012, alors même que cette dernière reposait sur des motifs en partie différents et que la commune a procédé à une nouvelle instruction de la demande présentée par M. A... B... ; que les conclusions tardives dirigées contre cette nouvelle décision étaient ainsi irrecevables ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par jugement du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en litige du 9 juillet 2012 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu de faire application ces dispositions " ;
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de la Roquebrussanne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser la somme que demandent M. et Mme B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu' il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de la Roquebrussanne ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée présentée par M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Roquebrussanne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et Josette B...et à la commune de la Roquebrussanne.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2016, où siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente-assesseure,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2016 .
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N° 14MA02493