La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2016 | FRANCE | N°15MA03099

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 mai 2016, 15MA03099


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502870 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2015, M. C...

, représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502870 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouillon.

1. Considérant que M. C..., ressortissant marocain, né en 1974, est entré en France le 16 juin 2007, selon ses déclarations ; qu'il a présenté, le 11 mai 2012, une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; que, par un arrêté du 25 novembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C... dirigée contre l'arrêté du 25 novembre 2014 ;

Sur la décision de refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi, alors en vigueur : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision contestée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision indique que l'intéressé n'établit pas contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant qu'il a reconnu et fait mention également d'éléments relatifs à sa situation personnelle ; qu'ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M. C... soutient qu'il réside en France depuis 2007, qu'il a exercé divers emplois en qualité d'intérimaire, qu'il bénéficie d'un logement et paye ses impôts, qu'il est fiancé avec une ressortissante française et a ainsi établi le centre de sa privée et familiale en France ; que, toutefois, les pièces produites ne permettent d'établir une présence en France de l'intéressé que depuis 2011 ; qu'il n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de la relation avec une ressortissante française par la seule production d'une attestation rédigée par cette dernière ; que M. C... n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à, au moins, l'âge de trente-trois ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant que si M. C... soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...). " ;

8. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à M. C..., n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui, en l'espèce, est suffisamment motivée comme il a été indiqué au point 2 ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce rappelées au point 4, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. C... de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Ouillon, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 mai 2016.

''

''

''

''

2

N° 15MA03099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03099
Date de la décision : 23/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SCP BOTHY et JONQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-23;15ma03099 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award