Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions du 29 août 2015 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et a prononcé son placement en centre de rétention administrative.
Par un jugement n°1503400 du 2 septembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2015, M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice du 2 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 août 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat qui sera désigné au titre de l'aide juridictionnelle d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de cour administrative d'appel et les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (...)." au nombre desquels sont notamment les avocats ;
3. Considérant que la requête présentée par M. A... n'entre pas dans la catégorie des litiges, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 précité du code de justice administrative, qui sont dispensés de l'obligation du ministère d'avocat ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions inscrites sur le pli recommandé de notification de la décision de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, que M.A..., s'il a déclaré être placé au centre de rétention lors de l'introduction de la requête, ne s'y trouve plus ; que l'intéressé n'a pas informé la juridiction de son adresse ; que sa requête, qui a été enregistrée par télécopie, n'a pas été authentifiée ni présentée par ministère d'avocat ; qu'une demande de régularisation n'est plus possible en l'absence d'adresse ; que, par suite, la requête de M. A..., qui n'est pas présentée par ministère d'avocat, est manifestement irrecevable ; qu'elle doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....
Fait à Marseille, le 8 juin 2016.
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N°15MA03810