Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision en date du 14 octobre 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité.
Par un jugement n° 1404592 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2015, M. B...C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 février 2015 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2014 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
- il remplit les conditions prévues au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article L. 313-14 du même code pour obtenir un titre de séjour ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les observations de Me A..., représentant M. B... C....
1. Considérant que M. B... C..., de nationalité sri-lankaise, a fait l'objet d'un arrêté du 14 octobre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité ; que l'intéressé demande l'annulation du jugement du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés, d'une part, de l'insuffisance de la motivation de la décision portant refus de séjour et, d'autre part, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par le requérant devant le tribunal, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " et qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
4. Considérant que M. B... C..., né le 30 décembre 1953, soutient être entré en France le 20 février 2003, résider sur le territoire français depuis treize ans et exercer une activité de commerce en gros de fruits et légumes et une activité salariée ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que si le requérant a bénéficié d'un titre de séjour d'" étranger malade " de 2009 à 2012, non renouvelé à la suite de l'avis négatif du médecin inspecteur de l'Agence régionale de santé, il n'établit pas être présent de façon habituelle en France avant 2009 et avoir exercé une activité professionnelle avant l'année 2012 ; qu'il ne démontre pas, alors que son épouse et ses enfants résident dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence, une insertion particulière dans la société française alors que la commission de titre de séjour a relevé sa difficulté à apprendre le français, nonobstant la date alléguée de sa présence en France en 2003 ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2016.
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N° 15MA01200