Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 5 février 2015 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1500558 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2015, Mme C...épouseB..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 5 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- le refus de renouvellement de titre de séjour n'est pas motivé en fait ;
- elle remplit les conditions prévues par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé ;
- elle justifie de la réalité des violences conjugales subies et devait bénéficier de ce fait d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-12 du même code ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que toutes ses attaches familiales sont en France ;
- la décision de refus est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que par arrêté du 5 février 2015, le préfet du Var a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour formée par Mme C... épouseB..., ressortissante russe, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande d'annulation de cet arrêté ; qu'elle interjette appel du jugement en date du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Var du 5 février 2015 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour opposée à Mme C... par le préfet du Var doit être écarté par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges et qui ne sont pas utilement critiqués en appel ;
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son mariage le 8 juin 2013 avec M. B..., de nationalité française, Mme C... est entrée sur le territoire français, le 16 octobre 2013, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour et y a été admise au séjour pour une durée d'un an en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; qu'il est toutefois constant que la vie commune entre la requérante et son époux a cessé en décembre 2013 et qu'une ordonnance de non conciliation a été rendue par le tribunal de grande instance de Nancy le 25 février 2014 ; que si Mme C... fait valoir que la rupture de la vie commune résulte de violences qu'elle a subies de la part de son conjoint, elle ne l'établit toutefois pas davantage en appel que devant les premiers juges de manière suffisamment probante, en se bornant à produire une main-courante déposée le 3 décembre 2013 et une attestation de consultation externe au centre hospitalier universitaire de Nancy du 29 novembre 2013 dont le motif n'est pas précisé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Var aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour obtenu par Mme C... en qualité de conjointe d'un ressortissant français doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C... n'était pas fondée sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit à raison de l'état de santé de l'intéressée ; que le préfet du Var n'a pas davantage statué dans sa décision du 5 février 2015 sur la situation de Mme C... au regard de ces dispositions ; que, dès lors, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la requérante ne peut utilement invoquer leur méconnaissance par le préfet en l'espèce ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
7. Considérant que Mme C... est entrée en France pour la dernière fois le 16 octobre 2013 depuis la Russie, soit un séjour d'à peine plus d'une année à la date de la décision en litige ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, sa vie commune avec son conjoint français a cessé dès la fin de l'année 2013 ; qu'alors même qu'elle est veuve d'une première union, et se trouvait à la date de la décision attaquée hébergée par sa fille, elle-même conjointe d'un ressortissant français, la requérante ne démontre pas davantage en appel que devant les premiers juges être dépourvue de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de soixante-trois ans ; que, dans ces conditions, et eu égard en particulier à la durée établie de son séjour en France, le préfet du Var n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en refusant de renouveler son titre de séjour, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision de refus d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2015 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressée aux fins d'injonction et d'astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... épouse B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juin 2016.
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N° 15MA02238