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29/06/2016 | FRANCE | N°15MA00815

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 29 juin 2016, 15MA00815


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Axed a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Marseille à lui verser une provision de 300 000 euros ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1408554 du 10 février 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cou

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Par une requête enregistrée le 24 février 2015 sous le n° 15MA00815 et présentée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Axed a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Marseille à lui verser une provision de 300 000 euros ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1408554 du 10 février 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2015 sous le n° 15MA00815 et présentée par MeB..., la SCI Axed, représentée par son gérant, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 10 février 2015 ;

2°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 315 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le juge des référés de première instance a soulevé un moyen d'ordre public sans avoir préalablement informé les parties ni les avoir invitées à présenter leurs observations ;

- le retrait illégal d'un permis de construire engage la responsabilité de l'administration ;

- la responsabilité de la commune de Marseille était engagée à son égard à compter du 29 janvier 2013 dès que le preneur était en mesure de pouvoir justifier de la purge de tout recours de tiers et de la réalisation de la seconde condition suspensive décidée avec le preneur à bail ;

- la seule prolongation de la condition suspensive décidée le 21 mai 2013 par les parties à la promesse de vente n'est pas de nature à écarter tout lien de causalité direct entre la faute de la commune et le préjudice subi par la société ;

- elle subit un préjudice financier du fait de la perte nette de loyers pour la période allant du 29 janvier 2013 au 10 avril 2014 soit 14 mois et 10 jours, représentant un montant de 298 387,06 euros auquel s'ajoute la somme de 17 271,59 euros payée au titre de l'impôt foncier et des charges de copropriété pour l'année 2013 et qui normalement aurait dû être à la charge de la société Atac ; que le préjudice financier global subi doit être évalué à la somme de 315 659,15 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2015 et présenté par MeA..., la commune de Marseille conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Axed en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la société Axed ne sont pas fondés et que l'ordonnance du premier juge doit être confirmée en toutes ses dispositions.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Par une décision en date du 1er septembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. d'Hervé, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances du juge des référés des tribunaux administratifs du ressort.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;

2. Considérant que la société Atac et la SCI Axed ont conclu, le 26 mars 2012, une promesse de bail pour permettre la création et l'exploitation d'un fonds de commerce de distribution alimentaire ; que la seconde condition suspensive stipulée par cette convention subordonnait la signature définitive du contrat de bail à l'obtention par le preneur d'une autorisation d'urbanisme aux fins de modification des locaux pour leur adaptation à l'exploitation du fonds de commerce envisagé ; que le 27 juin 2012, la société Atac a déposé une demande de permis de construire auprès du maire de la commune de Marseille pour l'aménagement des locaux à prendre à bail ; qu'après avoir initialement opposé à cette demande un refus le 29 octobre 2012, le maire de la commune de Marseille a accordé le permis par un arrêté du 27 mars 2013 ; que par un nouvel arrêté du 29 mai 2013, cette même autorité a toutefois retiré le permis accordé par arrêté du 27 mars 2013 et a refusé le permis de construire demandé ; qu'après le jugement définitif du 27 décembre 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a annulé cet arrêté du 29 mai 2013, le bail commercial a été conclu le 10 avril 2014 entre les sociétés Axed et Atac ; qu'après le rejet le 17 décembre 2014 par la commune de Marseille de la demande préalable d'indemnisation présentée par la société requérante, cette dernière a saisi le juge du référé d'une demande de provision ; que la SCI Axed demande à la cour l'annulation de l'ordonnance du 10 février 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande et maintient sa demande que lui soit accordée une provision d'un montant de 315 000 euros ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de première instance que la SCI Axed a recherché la condamnation de la commune de Marseille en raison du retard subi dans son projet du fait du retrait du permis de construire accordé initialement à la société Atac ; que le juge des référés a pu, sans méconnaître le principe du contradictoire, constater d'office l'absence au dossier de pièces permettant de s'assurer que la seconde condition suspensive de la promesse de bail, relative au caractère définitif du permis de construire à obtenir, qui conditionnait ce caractère définitif à la purge du droit de recours des tiers, aurait pu être regardée comme remplie ; qu'ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille n'a pas soulevé d'office un moyen d'ordre public ni statué sur un moyen dont il n'était pas saisi ; que, par suite, son ordonnance n'est pas entachée d'irrégularité ;

Sur les conclusions aux fins de provision :

4. Considérant que la responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes commises par cette personne et le préjudice subi par la victime ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si le maire de la commune de Marseille, en retirant illégalement le permis de construire attribué à la société Atac, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, le préjudice résultant pour le bailleur de cette société, la SCI Axed, de la perte nette de loyers et du paiement de l'impôt foncier et des charges de copropriété pour l'année 2013, trouve, ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, son origine directe dans l'aménagement contractuel décidé par les parties privées contractantes au sein de la promesse de bail susmentionnée ; que la SCI Axed ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité d'aménager les conditions d'exécution du contrat de bail ; que, dès lors, l'existence d'un lien de causalité direct entre les fautes et les préjudices invoqués n'apparait pas suffisamment établie pour admettre en l'état de l'instruction l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de la commune de Marseille ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Axed n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que sa requête doit être en conséquence rejetée ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI Axed au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Marseille au même titre ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCI Axed est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Axed et à la commune de Marseille.

Fait à Marseille, le 29 juin 2016.

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N° 15MA00815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA00815
Date de la décision : 29/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP AMIEL-SUSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-29;15ma00815 ?
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