Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le jugement n° 1403353 du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2014, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".
Par un jugement n° 1403353 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 janvier 2015 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de surseoir dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît également l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions ne sont pas motivées et " la juridiction de céans constatera la contrariété de la loi française sur ce point et en tirera toutes les conséquences ".
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que M. B... n'est pas recevable à critiquer pour la première fois en appel la légalité externe de l'arrêté contesté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 30 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, a présenté le 30 avril 2014 une demande d'admission au séjour que le préfet de Vaucluse a rejetée par arrêté du 25 septembre 2014 en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'il relève appel du jugement du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté a demande tenant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. B... n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que cet arrêté serait entaché d'un défaut de motivation, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... reprend en appel les moyens déjà invoqués devant le tribunal et tirés de ce que l'arrêté porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal a, à juste titre, considéré qu'en invoquant le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non applicable aux ressortissants algériens, M. B... avait en réalité entendu se prévaloir des stipulations du 5° de l'article 6 des stipulations de l'accord franco-algérien ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence tant ses conclusions à fin d'injonction que celles présentées au titre des frais irrépétibles ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret 19 décembre 1991 : " Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire. " ; que l'avis d'audience a été mis à disposition du conseil de M. B... dans l'application Telerecours le 26 mai 2016 ; qu'il a déposé le même jour, une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille ; qu'en application des dispositions précitées, il y a lieu d'admettre l'intéressé à l'aide juridictionnelle provisoire ;
D É C I D E :
Article 1er : M. B... est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2016, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Chanon, premier conseiller,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 30 juin 2016.
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N° 15MA00523
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