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06/07/2016 | FRANCE | N°14MA03084

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Chambres réunies, 06 juillet 2016, 14MA03084


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SAS Foncière GSP, venant aux droits de la société SARL Montaigne, a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation minimale de cotisation foncière des entreprises à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1301209 du 28 mars 2014, le tribunal administratif de Nice a déchargé la société SAS Foncière GSP de cette cotisation.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et un mémoire, enr

egistrés le 3 juillet 2014 et le 22 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SAS Foncière GSP, venant aux droits de la société SARL Montaigne, a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation minimale de cotisation foncière des entreprises à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1301209 du 28 mars 2014, le tribunal administratif de Nice a déchargé la société SAS Foncière GSP de cette cotisation.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2014 et le 22 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge demandée ;

2°) de remettre à la charge de la société SAS Foncière GSP, venant aux droits de la société SARL Montaigne, la cotisation minimale de cotisation foncière des entreprises de l'année 2011 à concurrence de la somme de 213 euros.

Il soutient que :

- la société SARL Montaigne entrait dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises, dès lors qu'elle avait une activité de location d'ensembles immobiliers destinés à une exploitation professionnelle, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte les modalités d'utilisation de ces locaux par les locataires à l'égard de leurs clients ;

- les biens en cause ne peuvent être regardés comme faisant l'objet d'une location nue ;

- à titre subsidiaire, l'activité de location de locaux nus à usage d'habitation était exercée par la société SARL Montaigne à titre professionnel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2014, la société SAS Foncière GSP, représentée par Mes Quentin et Lefèvre, conclut au rejet du recours et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du 28 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a déchargé la société SAS Foncière GSP, venant aux droits de la société SARL Montaigne, de la cotisation minimale de cotisation foncière des entreprises à laquelle cette SARL a été assujettie au titre de l'année 2011 ;

Sur les conclusions du ministre :

2. Considérant qu'aux termes du 1 du I de l'article 1647 D du code général des impôts : " Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 1447 du même code : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, en retirent (...) un chiffre d'affaires, au sens du 1 du I de l'article 1586 sexies, inférieur à 100 000 € (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SARL Montaigne était propriétaire d'ensembles immobiliers qu'elle donnait en location à des sociétés qui les exploitaient dans le cadre de leur activité d'hébergement de personnes âgées dépendantes ou non ; qu'en admettant même, comme le soutient le ministre, que les ensembles immobiliers en cause étaient dotés, avant même d'être mis à la disposition du preneur, des aménagements appropriés à leur destination, notamment des locaux techniques, une salle de restaurant, des cuisines et une salle de soins, cette circonstance, alors qu'il n'est pas allégué que les locaux étaient garnis de meubles par le bailleur, ni que les aménagements dont il s'agit ne seraient pas liés à l'hébergement de ces personnes, n'est pas de nature à enlever aux biens donnés en location le caractère d'immeubles nus au sens de l'article 1447 du code général des impôts ;

4. Considérant que pour apprécier la destination des biens en litige, il convient de se référer aux modalités effectives de leur utilisation ; qu'il n'est pas contesté que les personnes âgées hébergées occupent les locaux à titre d'habitation ; que les services communs de restauration et de soins qui leur sont offerts constituent, dans leur cas, l'accessoire indissociable de l'hébergement ; qu'ainsi, alors même que les locations en cause sont consenties sous forme de baux commerciaux par une société commerciale à un preneur qui exploite un fonds de commerce dans les locaux ainsi pris à bail, elles doivent être regardées comme portant sur un immeuble nu à usage d'habitation ; que ces locations ne sont donc pas réputées exercées à titre professionnel, ainsi qu'en dispose l'article 1447 du code général des impôts ;

5. Considérant que si le ministre de finances et des comptes publics fait valoir que l'activité de location de locaux nus à usage d'habitation exercée par la société SARL Montaigne relevait malgré tout de l'exercice d'une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts, eu égard à la forme commerciale de cette société et à la circonstance que la gestion d'établissements d'hébergement pour personnes âgées ne peut être assimilée à la gestion passive d'immeubles tels que ceux que peuvent détenir de simples particuliers, ce moyen ne peut être accueilli dès lors qu'il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué, que la société SARL Montaigne, à travers l'activité de location en litige, ne se serait pas bornée à gérer son propre patrimoine mais aurait poursuivi, selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure ou aurait participé à l'exploitation du locataire ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a déchargé la société SAS Foncière GSP de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises à laquelle la société SARL Montaigne a été assujettie au titre de l'année 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 500 euros à la société SAS Foncière GSP au titre des frais exposés par cette société et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à la société SAS Foncière GSP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la société SAS Foncière GSP.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2016, où siégeaient :

- Mme Erstein, président de la Cour,

- M. Bédier, président de chambre,

- M. Cherrier, président de chambre,

- M. Lascar, président de chambre,

- Mme Paix, président-assesseur,

- M. Martin, président-assesseur,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Chanon, premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juillet 2016.

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N° 14MA03084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Chambres réunies
Numéro d'arrêt : 14MA03084
Date de la décision : 06/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. - 1) ACTIVITÉ DE LOCATION D'IMMEUBLES RÉPUTÉE EXERCÉE À TITRE PROFESSIONNEL (ART. 1447 DU CGI). EXCEPTION À CETTE RÈGLE EN FAVEUR DE L'ACTIVITÉ DE LOCATION D'IMMEUBLES NUS À USAGE D'HABITATION. CAS DES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT DE PERSONNES ÂGÉES. INCLUSION EN L'ESPÈCE. 2) ACTIVITÉ DE LOCATION D'IMMEUBLES NUS À USAGE D'HABITATION NÉANMOINS SOUMISE À LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES SI ELLE EST EXERCÉE À TITRE PROFESSIONNEL. CONDITION NON REMPLIE EN L'ESPÈCE.

19-03-045-03-01 1) L'article 1447 du code général des impôts pose le principe selon lequel est réputée exercée à titre professionnel et donc soumise à la cotisation foncière des entreprises l'activité de location d'immeubles, mais en excepte l'activité de location d'immeubles nus à usage d'habitation.... ,,Pour apprécier la destination d'ensembles immobiliers donnés en location à des sociétés qui les exploitent dans le cadre de leur activité d'hébergement de personnes âgées dépendantes ou non, il convient de se référer aux modalités effectives de leur utilisation. En l'espèce, les personnes âgées occupent les locaux à titre d'habitation, tandis que les services communs de restauration et de soins qui leur sont offerts constituent, dans leur cas, l'accessoire indissociable de l'hébergement. Dans ces conditions, alors même qu'elles sont consenties sous forme de baux commerciaux par une société commerciale qui exploite un fonds de commerce dans les locaux ainsi pris à bail, les locations d'immeubles nus en cause doivent être regardées comme portant sur des immeubles à usage d'habitation et, par suite, comme entrant dans le champ de l'exception prévue par l'article 1447 du code général des impôts.... ,,2) L'activité de location d'immeubles nus à usage d'habitation est néanmoins soumise à la cotisation foncière des entreprises si elle est exercée à titre professionnel. Tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas établi que la société commerciale propriétaire ne se serait pas bornée à gérer son propre patrimoine mais aurait poursuivi, à travers l'activité de location et selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure ou aurait participé à l'exploitation du locataire[RJ1].


Références :

[RJ1]

cf. CE 25 septembre 2013 Société Immobilière Groupe Casino n° 350893.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : QUENTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-06;14ma03084 ?
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