Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société SAS Foncière GSP, venant aux droits de la société SAS Morice, a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations minimales de cotisation foncière des entreprises auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 2011 et 2012.
Par un jugement n° 1301178 du 20 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a déchargé la société SAS Foncière GSP de ces cotisations.
Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 8 août 2014 et le 22 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge demandée ;
2°) de remettre à la charge de la société SAS Foncière GSP, venant aux droits et obligations de la société SAS Morice, la cotisation minimale de cotisation foncière des entreprises des années 2011 et 2012 à concurrence des sommes de 213 euros et 217 euros.
Il soutient que :
- la société SAS Morice entrait dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises, dès lors qu'elle avait une activité de location d'ensembles immobiliers destinés à une exploitation professionnelle, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte les modalités d'utilisation de ces locaux par les locataires à l'égard de leurs clients ;
- les biens en cause ne peuvent être regardés comme faisant l'objet d'une location nue ;
- à titre subsidiaire, l'activité de location de locaux nus à usage d'habitation était exercée par la société SAS Morice à titre professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2014, la société SAS Foncière GSP, représentée par Mes Quentin et Lefèvre, conclut au rejet du recours et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du 20 juin 2014 par lequel le tribunal administratif a déchargé la société SAS Foncière GSP, venant aux droits de la société SAS Morice, des cotisations minimales de cotisation foncière des entreprises auxquelles cette dernière société a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 ;
Sur les conclusions du ministre :
2. Considérant qu'aux termes du 1 du I de l'article 1647 D du code général des impôts : " Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 1447 du même code : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, en retirent (...) un chiffre d'affaires, au sens du 1 du I de l'article 1586 sexies, inférieur à 100 000 € (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SAS Morice disposait en vertu de contrats de crédit-bail d'ensembles immobiliers qu'elle donnait en sous-location à des sociétés qui les exploitaient dans le cadre de leur activité d'hébergement de personnes âgées dépendantes ou non ; qu'en admettant même, comme le soutient le ministre, que les ensembles immobiliers en cause étaient dotés, avant même d'être mis à la disposition du sous-locataire, des aménagements appropriés à leur destination, notamment des locaux techniques, une salle de restaurant, des cuisines et une salle de soins, cette circonstance, alors qu'il n'est pas allégué que ces locaux étaient garnis de meubles par le crédit-preneur, ni que les aménagements dont il s'agit ne seraient pas liés à l'hébergement de ces personnes, n'est pas de nature à enlever aux biens sous-loués le caractère d'immeubles nus au sens de l'article 1447 du code général des impôts ;
4. Considérant que pour apprécier la destination des biens en litige, il convient de se référer aux modalités effectives de leur utilisation ; qu'il n'est pas contesté que les personnes âgées hébergées occupent les locaux à titre d'habitation ; que les services communs de restauration et de soins qui leur sont offerts constituent, dans leur cas, l'accessoire indissociable de l'hébergement ; qu'ainsi, alors même que les sous-locations en cause sont consenties sous forme de baux commerciaux par une société commerciale à un preneur qui exploite un fonds de commerce dans les locaux ainsi pris à bail, elles doivent être regardées comme portant sur un immeuble nu à usage d'habitation ; que ces sous-locations ne sont donc pas réputées exercées à titre professionnel, ainsi qu'en dispose l'article 1447 du code général des impôts ;
5. Considérant que si le ministre de finances et des comptes publics fait valoir que l'activité de sous-location de locaux nus à usage d'habitation exercée par la société SAS Morice relevait malgré tout de l'exercice d'une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts, eu égard à la forme commerciale de cette société et à la circonstance que la gestion d'établissements d'hébergement pour personnes âgées ne peut être assimilée à la gestion passive d'immeubles tels que ceux que peuvent détenir de simples particuliers, ce moyen ne peut être accueilli dès lors qu'il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué, que la société SAS Morice, à travers l'activité de sous-location en litige, ne se serait pas bornée à gérer son propre patrimoine mais aurait poursuivi, selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure ou aurait participé à l'exploitation du sous-locataire ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a déchargé la société SAS Foncière GSP des cotisations minimum de cotisation foncière des entreprises auxquelles la société SAS Morice a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 500 euros à la société SAS Foncière GSP au titre des frais exposés par cette société et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à la société SAS Foncière GSP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la société SAS Foncière GSP.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2016, où siégeaient :
- Mme Erstein, président de la Cour,
- M. Bédier, président de chambre,
- M. Cherrier, président de chambre,
- M. Lascar, président de chambre,
- Mme Paix, président-assesseur,
- M. Martin, président-assesseur,
- M. Guidal, président-assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juillet 2016.
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N° 14MA03568