Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête n° 0702729, le département des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la société G...et F...et la société SPIE Citra Sud-Est à lui verser la somme de 84 507 euros, indexée sur l'indice " BT 01 " à compter de la date d'enregistrement de la requête assortie de la capitalisation des intérêts, celle de 17 500 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation et celle de 2 344,51 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; de mettre à la charge desdites sociétés les entiers dépens s'élevant à la somme de 67 470,77 euros au titre des frais d'expertise. La société Socotec a appelé en garantie, à titre subsidiaire, la société SPIE Citra Sud-Est et MM. G... etF.... La société G...etF..., au droits de laquelle est venue la société Matthieu G...Architecture, a conclu à titre reconventionnel que le département soit condamné à compenser l'absence de couverture éventuelle de l'assurance " police unique de chantier " et a appelé en garantie les sociétés Marciano, SPIE Citra Sud-Est ou SPIE Batignolles Sud-Est, Socotec, SMEI et ISS Espaces Verts. La société Albingia a conclu à la condamnation in solidum des sociétés G...et F...et ISS Espaces Verts à lui verser la somme de 118 000 euros en remboursement de ce qu'elle a dû verser au département requérant auquel elle est subrogée, déduction faire de la part de responsabilité de la société SPIE Batignolles Sud-Est limitée à 10 %, ainsi qu'à la condamnation de cette société à lui verser la somme de 11 800 euros au titre de sa franchise d'assurance. La société SPIE Batignolles Sud-Est, venant aux droits de la société SPIE Citra Sud-Est, a appelé en garantie la société Albingia et, à titre subsidiaire, les sociétés G...et F...et ISS Espaces Verts.
Par une requête n° 0704513, la société SPIE Batignolles Sud-Est a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de rejeter la requête du département des Bouches-du-Rhône enregistrée sous le n° 0702729 ; à titre subsidiaire, de condamner la compagnie Albingia, la société CGEV - AREV actuellement dénommée ISS Espaces Verts, la société SMEI, la société G...et F...et la société Socotec à la garantir des condamnations mises à sa charge dans l'instance n° 0702729 ; de condamner la société Albingia à la garantir de toute condamnation à son égard au bénéfice du département des Bouches-du-Rhône et, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés G...et F...et ISS Espaces Verts à la garantir de toute condamnation à son égard au bénéfice du département des Bouches-du-Rhône ou de la société Albingia. La société Socotec a appelé en garantie, à titre subsidiaire, les sociétés SPIE Citra Sud-Est et MM. G... etF.... La société G...etF..., aux droits de laquelle est venue la société G...etF..., a appelé en garantie, à titre subsidiaire, les sociétés Marciano, SPIE Batignolles Sud-Est venant aux droits de la société SPIE Citra Sud-Est, Socotec, SMEI et ISS Espaces Verts. Le département des Bouches-du-Rhône a conclu à la condamnation solidaire de la société G...etF..., de la société Socotec et de la société SPIE Batignolles Sud Est venant aux droits de la société SPIE Citra Sud Est à lui verser la somme de 84 507 euros, indexée sur l'indice " BT 01 " à compter de la date d'enregistrement de la requête assortie de la capitalisation des intérêts, celle de 17 500 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation et celle de 2 344,51 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. La société Albingia a conclu à la condamnation in solidum des sociétés G...et F...et ISS Espaces Verts à lui verser la somme de 118 000 euros en remboursement de ce qu'elle a dû verser au département requérant auquel elle est subrogée, déduction faite de la part de responsabilité de la société SPIE Batignolles Sud-Est qui devra être limitée à 10 %, ainsi qu'à la condamnation de cette société à lui verser la somme de 11 800 euros au titre de sa franchise d'assurance. La société ISS Espaces Verts a, à titre subsidiaire, appelé en garantie la société G...etF....
Par un jugement du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de la société Albingia dirigées contre les sociétés SPIE Batignolles Sud-Est, Matthieu G...Architecture et ISS Espaces Verts, ainsi que les conclusions de la société SPIE Batignolles Sud-Est dirigées contre les sociétés Albingia, ISS Espaces Verts et SMEI, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions reconventionnelles de la société Matthieu G...Architecture dirigées contre le département des Bouches-du-Rhône, condamné, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société SPIE Batignolles Sud-Est à payer au département les sommes de 84 507 euros toutes taxes comprises et 2 344,51 euros toutes taxes comprises, cette dernière somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2007, eux-mêmes capitalisés à compter du 23 avril 2008, et mis à la charge de cette société les dépens de l'instance correspondant aux frais d'expertise taxés et liquidés à la somme totale de 67 470,77 euros toutes taxes comprises.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2014, la société SPIE Batignolles Sud-Est demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement attaqué ;
2°) de rejeter les demandes indemnitaires du département des Bouches-du-Rhône ;
3°) de la mettre hors de cause ;
4°) subsidiairement, de condamner la société Matthieu G...Architecture à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de la société Matthieu G...Architecture une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté la responsabilité décennale des constructeurs, en l'absence de réception de l'ouvrage litigieux ;
- les réserves relatives aux infiltrations litigieuses avaient été levées à l'occasion du procès-verbal établi à cette fin le 26 février 1999 ;
- l'absence sur ce dernier de signature de son représentant est indifférente, les parties et notamment le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre y ayant clairement exprimé leur volonté de livrer et recevoir l'ouvrage en cet état ;
- le même procès-verbal implique nécessairement une réception antérieure de l'ouvrage, que confirme notamment sa prise de possession par le département ;
- aucun vice de l'ouvrage n'était apparent lors de cette dernière :
- aucun événement antérieur ou concomitant aux opérations de réception n'était de nature à révéler au maître de l'ouvrage le risque ou les dommages résultant des infiltrations en cause ;
- en outre, l'ampleur et les conséquences de ces désordres n'ont pu être connues et identifiées qu'au terme des mesures d'expertise ;
- elle n'est en rien impliquée techniquement dans les causes des infiltrations ;
- aucune responsabilité même résiduelle ne saurait être retenue à son encontre, indépendamment du principe de sa responsabilité du fait de ses sous-traitants " apparemment défaillants " et des recours devant les juridictions judiciaires ;
- les demandes indemnitaires présentées par le département sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, dès lors que les montants réclamés ont déjà été indemnisés par la société Albingia, au titre de l'assurance " dommages ouvrage " et qu'il s'est ainsi trouvé désintéressé ;
- s'agissant des préjudices matériels allégués, il y a lieu de s'en tenir à l'évaluation figurant au rapport d'expertise ;
- au titre de son appel en garantie, elle est fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société Matthieu G...Architecture, dont les fautes ressortent clairement du même rapport :
- le maître d'oeuvre a été défaillant, au regard de la mission complète de type " M1 " qui lui incombait, en ce qui concerne le contrôle de l'exécution du chantier et plus particulièrement, la mise en place par l'entreprise ISS Espace Verts d'une terre ne présentant pas les qualités requises, en méconnaissance du CCTP qu'il avait pourtant lui-même rédigé ;
- il aurait également manqué à ses obligations contractuelles de conseil à l'occasion des opérations de réception, dans la mesure où les désordres en cause devraient être regardés comme apparents lors de cette dernière, en n'attirant pas l'attention du maître de l'ouvrage et des " entreprises concernées " sur l'ampleur et les conséquences de ces désordres ;
- dans la même hypothèse, il devrait encore être regardé comme défaillant pour avoir validé techniquement un procès-verbal de levée de réserves sans cause ou insuffisamment justifié.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 novembre 2014 et 9 mars 2015, la SELARL Matthieu G...Architecture, venant aux droits de la SCP G...-F..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête, au rejet de l'appel en garantie formé par la société SPIE Batignolles Sud-Est cette et, à titre subsidiaire, de la demande présentée contre elle par le département; à ce qu'une somme de 1 560 euros soit mise à la charge de la société SPIE Batignolles Sud-Est au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- des réserves ont été émises sur les travaux d'étanchéité réalisés par la société SMEI, lesquelles n'ont jamais été levées :
- en tout état de cause, conformément aux principes dont s'inspirent les dispositions de l'article 1792-6 du code civil, il appartenait au maître de l'ouvrage ayant réceptionné la demi-pension avec réserves le 26 mars 1998 d'agir contre le constructeur concerné au titre de la garantie de parfait achèvement, seule applicable ;
- subsidiairement, seule la responsabilité décennale de la société SPIE Batignolles Sud-Est venant aux droits de la société SPIE Citra doit être retenue vis-à-vis du maître de l'ouvrage, en sa qualité d'entrepreneur principal responsable de son sous-traitant, la société CGEV-AREV, devenue la société ISS Espaces Verts, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi sur la sous-traitance du 31 décembre 1975 modifiée :
- elle avait à ce titre un devoir de coordination des travaux et d'information et d'assistance du sous-traitant ;
- elle avait également au même titre un devoir de surveillance et de contrôle de l'activité de la même société ;
- aucune faute de sa part n'est, en tout état de cause, démontrée, notamment par le rapport d'expertise :
- l'architecte n'est tenu qu'à une obligation de moyens dans l'exécution de sa mission de direction des travaux et il incombe à la partie qui entend s'en prévaloir d'apporter la preuve que celle-ci à été méconnue ;
- son devoir dit de surveillance n'implique pas sa présence constante sur les lieux, dans le cadre de la mission de type " M1 ", telle qu'elle est notamment définie par les dispositions de la loi " MOP " du 12 juillet 1985, une telle présence devant faire l'objet d'une mission complémentaire qui n'a pas été prévue par le marché litigieux ;
- l'architecte cotraitant solidairement missionné avec elle dans le cadre du marché litigieux, concernant les travaux d'étanchéité, n'a pas été mis en cause ;
- c'est à l'entreprise générale qu'incombait une présence permanente pour le contrôle de l'ensemble des travaux exécutés, par elle-même comme par ses sous-traitants ;
- la société SPIE Batignolles Sud-Est ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la prétendue faute du maître d'oeuvre et son propre préjudice, dans le cadre de son appel en garantie dirigée contre ce dernier ;
- à supposer même établie l'existence d'une réception, aucune faute ne saurait lui être reprochée à cette occasion sous la forme d'un manquement à son obligation de conseil du maître de l'ouvrage, compte tenu des diligences accomplies en ce qui concerne les désordres constatés ;
- la société Albingia, assureur du département, a procédé au paiement des montants réclamés pour les travaux de reprise à effectuer, ainsi que pour les travaux urgents et provisoires ;
- le coût du remplacement de la végétation, et celui de l'apport de terre végétale supplémentaire nécessaire sont expressément inclus par l'expert dans son estimation des travaux de reprise ;
- le défaut d'entretien des plantations par le maître de l'ouvrage est constant ;
- sur la somme de 67 470,77 euros réclamée par le département au titre des frais d'expertise et d'investigation, une somme de 33 189 euros a déjà été réglée par la société Albingia ;
- la demande relative aux dépens fait double emploi avec des conclusions précédentes.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2015, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par la SCP Charrel et associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête ; à titre subsidiaire, à ce que la société SPIE Batignolles Sud-Est et la société Matthieu G...Architecture soient solidairement condamnées à lui verser les sommes de 84 507 et 2 344,51 euros, aux titres respectivement des travaux de reprise et des travaux urgents réalisés, assorties des intérêts légaux à compter du 23 avril 2007, capitalisés à compter du 23 avril 2008 ; en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de chacune de ces sociétés à son profit, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à ce que les mêmes sociétés soient condamnées solidairement aux dépens, notamment constitués des frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 67 470,77 euros.
Il soutient que :
- il a, devant les premiers juges, recherché la responsabilité de la société SPIE Batignolles sur le fondement de la garantie décennale mais aussi, subsidiairement, sur celui de la responsabilité contractuelle ;
- c'est à bon droit que le jugement attaqué retient la responsabilité contractuelle de cette société pour les désordres en litige, lesquels ont fait l'objet de réserves à la réception qui n'ont jamais été expressément levées depuis lors :
- la société SPIE Batignolles Sud-Est ne saurait se prévaloir du procès-verbal du 26 février 1999, d'ailleurs assorti de nombreuses réserves, dès lors que celui-ci ne comporte que la signature du maître d'oeuvre et non la sienne ;
- ce procès-verbal ne saurait être regardé comme ayant procédé à la levée de l'ensemble des réserves qu'il ne mentionne pas relatives aux désordres en cause, au vu des nombreux éléments en sens contraire figurant au dossier et notamment du constat du 18 juillet 2000, établi quant à lui au contradictoire de l'ensemble des parties, lequel fait expressément état de la persistance de réserves relatives à ces désordres ;
- conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 modifiée, l'entrepreneur principal est tenu, à l'égard du maître de l'ouvrage, d'assumer la responsabilité des malfaçons et fautes commises par ses sous-traitants, avec lesquels ce dernier n'a aucun lien contractuel ;
- il n'est pas contesté que les désordres en litige sont imputables à la société ISS Espaces Verts, sous-traitant de la société SPIE Batignolles Sud-Est, comme l'a relevé le rapport d'expertise ;
- la société Albingia ne saurait être regardée comme ayant été d'ores et déjà subrogée dans les droits du département, au sens de l'article L. 121-12 du code des assurances :
- l'action contentieuse qu'il a engagée à l'encontre de cette compagnie d'assurances devant le juge judiciaire n'est pas définitivement réglée ;
- l'assurance souscrite auprès de la même compagnie ne concerne pas la responsabilité contractuelle ;
- en tout état de cause, il a directement supporté les frais d'expertise à hauteur de 67 470,77 euros, dont le montant n'a pas été intégré dans les sommes versées à titre provisionnel par l'assureur ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité de la société SPIE Batignolles Sud-Est doit être engagée au titre de la garantie décennale ;
- dans la même hypothèse, la société Matthieu G...Architecture a manqué à son devoir de conseil notamment lors des opérations de réception ;
- sa responsabilité contractuelle est également engagée, dès lors que l'accomplissement normal de sa mission de surveillance et de direction des travaux aurait dû lui permettre de détecter les désordres en temps utile.
Un mémoire présenté pour la société SPIE Batignolles Sud-Est a été enregistré le 16 avril 2015 postérieurement à la clôture de l'instruction.
Un mémoire en intervention présenté pour la société Albingia, représentée par Me D..., a été enregistré le 26 octobre 2015, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Une note en délibéré a été présentée, le 23 décembre 2015, pour le département des Bouches-du-Rhône.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 0309272, 0402007 et 0502569 du 7 décembre 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé les frais d'expertise à la somme totale de 67 470,77 euros toutes taxes comprises et les a mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 75-1334 du 31 janvier 1975 ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- le décret n° 93-1270 du 29 novembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gautron,
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me A... représentant la société SPIE Batignolles Sud-Est, de Me C... représentant le département des Bouches-du-Rhône, de Me E... représentant la société Matthieu G...Architecture et de Me B... représentant la société Albingia.
1. Considérant que le département des Bouches-du-Rhône a entrepris, en qualité de maître de l'ouvrage, la reconstruction des collèges Renoir et Rostand à Marseille ; que la maîtrise d'oeuvre des travaux a été confiée, par acte d'engagement du 12 décembre 1995, à un groupement solidaire ayant pour mandataire la société G...etF..., aux droits de laquelle vient la SELARL Matthieu G...Architecture ; que le contrôle technique a été confié à la société Socotec ; que la réalisation des travaux a été confiée, selon acte d'engagement du même jour, à la société SPIE Citra Sud Est, entreprise générale aux droits de laquelle vient la société SPIE Batignolles Sud Est, laquelle a sous-traité les travaux d'étanchéité à la société SMEI et d'aménagement des espaces verts sur la terrasse du bâtiment abritant la cuisine et le réfectoire à la société CGEV-AREV, aux droits de laquelle vient la société ISS Espaces Verts ; que le département des Bouches-du-Rhône a souscrit, au titre de cette opération, une assurance " police unique de chantier " auprès de la société Albingia qui a pris effet au 2 janvier 1996 ; que des infiltrations affectant le plafond du réfectoire sont apparues, lesquelles ont été déclarées par le département requérant auprès de la société Albingia en 1999 et 2000 ; que celle-ci ayant refusé sa garantie " dommages ouvrages " au département par deux courriers des 19 janvier 2000 et 22 janvier 2003, celui-ci a assigné ladite société afin d'être indemnisé de ces désordres devant le tribunal de grande instance de Marseille, dont le juge de la mise en état, par une ordonnance du 6 juillet 2006, l'a condamnée à verser au département des Bouches-du-Rhône la somme de 118 000 euros à titre de provision ; que cette décision a été exécutée par la société Albingia le 10 novembre 2006 ; que, statuant au fond, le même tribunal a, par un jugement du 11 avril 2013, d'une part, débouté le département de ses demandes à l'encontre de la société Albingia fondée sur la garantie " dommage-ouvrage " et d'autre part, sursis à statuer sur l'action du département à l'encontre de la même société au titre de la garantie décennale des constructeurs, ainsi que sur les appels en garantie au même titre, jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative sur la nature des désordres et la définition des travaux de reprise, sans toutefois ordonner la restitution de la provision ; que la société SPIE Batignolles Sud-Est relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2014 par lequel celui-ci l'a notamment condamnée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à payer au département les sommes de 84 507 euros toutes taxes comprises et 2 344,51 euros toutes taxes comprises, cette dernière somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2007, eux-mêmes capitalisés à compter du 23 avril 2008 et mis à sa charge les dépens de l'instance correspondant aux frais d'expertise taxés et liquidés à la somme totale de 67 470,77 euros toutes taxes comprises ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par le département des Bouches-du-Rhône :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la subrogation légale ainsi instituée est subordonnée au seul paiement à l'assuré de l'indemnité d'assurance en exécution du contrat d'assurance et ce, dans la limite de la somme versée ; que la circonstance qu'une telle indemnité n'a été accordée qu'à titre provisionnel n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la subrogation ; qu'il appartient seulement à l'assureur, pour en bénéficier, d'apporter par tout moyen la preuve du paiement de l'indemnité ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 241-1 du même code : " Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. (...) " ; qu'aux termes de son article L. 241-2 : " Celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait. (...) " ; qu'aux termes de son article L. 242-1 : " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, (...) fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. (...) L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : / Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; / Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations. (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat de " police unique de chantier " souscrite par le département des Bouches-du-Rhône auprès de la société Albingia comporte, d'une part, une assurance dite " dommages ouvrages ", souscrite en son nom propre, au titre des dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des assurances et dont il est le bénéficiaire en sa qualité de maître d'ouvrage ; que ce contrat comporte, d'autre part, une assurance de responsabilité décennale souscrite par le département au nom et pour le compte de ses cocontractants dans le cadre du marché de travaux publics en litige, au titre des dispositions précitées des articles L. 241-1 et L. 241-2 du même code, dont ces derniers sont les bénéficiaires en leur qualité de constructeurs ; que devant le tribunal de grande instance de Marseille, la responsabilité de la société Albingia a été recherchée par le département, à titre principal, en sa qualité d'assureur " dommages ouvrages " de ce dernier et à titre subsidiaire, en sa qualité d'assureur décennal des constructeurs ; que si, dans son ordonnance du 6 juillet 2006, le juge de la mise en état de ce tribunal a jugé l'obligation de la société Albingia à verser une provision au département non contestable, il n'a pas précisé sur lequel de ces deux fondements et par suite, en laquelle de ces deux qualités ladite société devait verser cette provision ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la société Albingia aurait, le 10 novembre 2006, versé la somme de 118 000 euros au département en exécution du contrat d'assurance " dommages ouvrages " le liant au département ; que le jugement avant dire droit du même tribunal du 11 avril 2013 relève, au demeurant, que la mise en oeuvre de la garantie " dommages ouvrages " au profit du département est exclue dans la mesure où ce dernier n'a pas respecté les délais prévus à l'article L. 114-1 du code des assurances pour contester le premier refus de garantie qui lui a été opposé le 19 janvier 2000 ; que la société SPIE Batignolles Sud-Est ne saurait, par suite, se prévaloir de l'exécution par la société Albingia de ses obligations nées du contrat d'assurance la liant au département, au titre de la garantie " dommages ouvrages ", pour soutenir que celle-ci serait subrogée, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 121-12 du code des assurances, dans les droits du département ; qu'il s'en suit que la fin de non-recevoir opposée par la société SPIE Batignolles Sud-Est, tirée du défaut d'intérêt à agir du département, doit être écartée ;
En ce qui concerne la responsabilité des constructeurs :
S'agissant du fondement de responsabilité applicable :
5. Considérant que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; qu'en l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves jusqu'à ce que celles ci aient été expressément levées, nonobstant l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement ; que, pour les travaux ou partie de l'ouvrage qui n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception, le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement qui régissent la garantie décennale de ces derniers pour les désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 41.2 du cahier des clauses administratives applicables au marché litigieux : " Les opérations préalables à la réception (...) font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-champ par le maître d'oeuvre et signé par lui et par l'entrepreneur ; si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention. / Dans le délai de cinq jours suivant la date du procès-verbal le maître d'oeuvre fait connaître à l'entrepreneur s'il a ou non proposé à la personne responsable du marché de prononcer la réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date d'achèvement des travaux qu'il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception. " ; qu'aux termes de son article 41.3 : " Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal. / A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'oeuvre sont considérées comme acceptées. / La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux. " ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux litigieux ont été réalisés en deux phases successives, la seconde étant notamment relative aux travaux réalisés sur les locaux de la demi-pension ; qu'à l'issue de chacune de ces deux phases, les travaux concernés ont fait l'objet d'une réception partielle avec réserves, aux mois de mars et juillet de l'année 1997 pour la première ; que la réception de la seconde a donné lieu à une proposition de réception partielle au 26 mars 1998 établie par le maître d'oeuvre à la suite d'un procès-verbal des opérations préalables à la réception du 16 mars 1998, lequel comportait la signature du maître d'oeuvre, du représentant du maître de l'ouvrage et de celui de l'entrepreneur ; qu'y était annexée une liste de réserves portant notamment sur le remplacement de dalles de faux-plafond dégradées et le colmatage d'une fuite d'eau au plafond, les travaux requis devant intervenir avant la date de réception proposée ; que ce procès-verbal faisait d'ailleurs suite, entre autres, à deux comptes rendus de réunions de chantier des 31 décembre 1997 et 21 janvier 1998, à l'issue desquelles l'attention de l'entrepreneur avait été plusieurs fois attirée sur ces désordres, auxquels il lui était demandé de remédier ; que par un courrier du 27 novembre 1998, le département a, de nouveau, demandé à l'entrepreneur de procéder, avant le 30 décembre de la même année, aux travaux requis, lesquels n'avait toujours pas été exécutés, faisant état, en outre, de l'aggravation des désordres dont s'agit ; que la réception de l'ensemble des travaux, qui vise notamment le procès-verbal du 16 mars 1998, a finalement été prononcée pour effet au 4 septembre 1998 s'agissant de la seconde phase, à la suite d'un procès-verbal de constat du 18 juillet 2000 ; que ce dernier, qui comporte lui aussi la signature de l'ensemble des parties au contrat, mentionne toujours des réserves concernant notamment les infiltrations en provenance de la toiture-terrasse végétalisée surplombant la demi-pension et les dégradations subséquentes des faux-plafonds ;
8. Considérant qu'en admettant, ainsi que la société SPIE Batignolles Sud-Est le soutient, qu'une réception tacite serait intervenue, en l'absence de notification de la décision du maître de l'ouvrage dans le délai qui lui était imparti après transmission des propositions du maître d'oeuvre, elle ne pouvait porter, compte tenu des réserves expressément contenues dans ces propositions, sur l'étanchéité du plafond de la demi-pension ; qu'il est indifférent, à cet égard, que l'expert estime le contraire dans son rapport, au visa d'un courrier adressé par la société SMEI à la société SPIE Batignolles Sud-Est le 26 mars 1998 ; que si cette dernière société soutient que ces réserves auraient été levées, du fait de la réception tacite supposément intervenue, par un procès-verbal établi le 26 mars 1999 par le maître d'oeuvre et reçu le 5 mars suivant par le maître de l'ouvrage, qu'elle verse aux débats, il est constant que ce procès-verbal, qui ne comporte pas la signature de la société SMEI, ne saurait être regardé comme ayant été accepté par elle ; que par suite, quand bien même il ne fait effectivement pas expressément état des réserves dont s'agit, ce procès-verbal n'a pu valablement procéder à leur levée tacite ;
9. Considérant qu'au regard de ce qui précède, la réception des travaux litigieux n'a pas mis fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de la toiture-terrasse de la demi-pension ; qu'en l'absence de levée des réserves la concernant, seule la responsabilité contractuelle des constructeurs peut être recherchée par le département dans la présente affaire pour les désordres qui n'y sont pas étrangers ; que dès lors, c'est à bon droit que, dans leur jugement attaqué, les premiers juges ont écarté la mise en oeuvre de la garantie décennale des constructeurs ;
S'agissant des responsabilités respectives de la société SPIE Batignolles Sud-Est et de la société Matthieu G...Architecture :
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres survenus à l'intérieur de la demi-pension consistent en des dégradations des faux-plafonds, elles-mêmes consécutives à des infiltrations d'eau depuis la toiture-terrasse la surplombant ; que ces infiltrations ont pour origine des déchirures de la chape étanche de cette dalle ; que ces dernières ont été causées, selon leur dimension et leur profondeur, soit par la présence de blocs de pierre dans la terre végétale mise en oeuvre, dont la composition n'était pas conforme aux stipulations de l'article 15.3.1.1 du cahier des clauses techniques particulières du lot espaces verts / plantations, ainsi que l'a relevé l'expert, soit par une griffe d'engin lors du déversement de cette terre végétale ; que les dégradations constatées trouvent, ainsi, leur seule origine dans la mise en place de la terre végétale par la société ISS Espaces Verts, chargée de ce lot en qualité de sous-traitant, sous la responsabilité de la société SPIE Batignolles Sud Est, entrepreneur principal au sens de la loi susvisée du 31 décembre 1975 ; que le département des Bouches-du-Rhône est, par suite, fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la société SPIE Batignolles Sud-Est, en raison de la non-conformité de la terre végétale mise en oeuvre aux stipulations précitées du cahier des clauses techniques particulières et des fautes commises lors de son déversement ;
11. Considérant, en revanche, que, d'une part, l'expert a, certes, retenu, à titre secondaire, la responsabilité de la société Matthieu G...Architecture en raison de la mission complète de maîtrise d'oeuvre qui lui avait été confiée ; que toutefois, la seule circonstance que cette société était chargée de la direction et de la surveillance des travaux ne permet pas d'établir qu'elle aurait commis une faute dans le cadre de la réalisation des travaux, alors que ni le rapport d'expertise, ni le département des Bouches-du-Rhône, n'établissent qu'elle n'aurait pas normalement accompli cette mission, laquelle n'impliquait notamment pas sa présence permanente sur les lieux, ainsi qu'elle le fait valoir, au regard tant des stipulations du marché conclu entre elle et le département, que des dispositions de la loi susvisée du 12 juillet 1985 ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que cette société a, dès le 13 octobre 1997, attiré l'attention de l'entrepreneur sur les problèmes d'étanchéité affectant le plafond de la demi-pension, puis de nouveau à l'occasion des réunions de chantier susmentionnées ;
12. Considérant, d'autre part, que si le département soutient que la même société aurait manqué à son obligation de conseil à l'occasion des opérations de réception des travaux, ces dernières ont au contraire, ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 7, donné lieu à des réserves formulées dès le 16 mars 1998 et maintenues à l'occasion de la réception de la totalité de l'ouvrage consécutivement au procès-verbal du 18 juillet 2000 ; que dès lors, le département des Bouches-du-Rhône n'est pas, en tout état de cause, fondé à soutenir, par la voie de l'appel provoqué, que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre ;
En ce qui concerne les préjudices subis par le département des Bouches-du-Rhône :
13. Considérant, d'une part, que l'expert a évalué les travaux de reprise des désordres sur la toiture terrasse à la somme de 58 953 euros hors taxes, incluant un apport de terre végétale pour un montant de 24 500 euros hors taxes, ainsi que la fourniture et mise en place de végétaux de remplacement, pour un montant de 6 000 euros hors taxes et ceux destinés à remédier aux dommages affectant les plafonds à l'intérieur du bâtiment à la somme de 11 720 euros hors taxes, soit un total de 84 507 euros toutes taxes comprises ; que ce montant, qui n'a pas été contesté durant les opérations d'expertise, ne l'est pas plus sérieusement devant la Cour que devant les premiers juges ; que le préjudice du département des Bouches-du-Rhône à ce titre doit, dès lors, être fixé à cette somme ;
14. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, notamment du pré-rapport d'expertise déposé le 24 septembre 2015, que l'indemnité provisionnelle allouée au département par le juge judiciaire et versée par la société Albingia le 10 novembre 2006 incluait notamment ladite somme ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, le juge judiciaire demeure dans l'attente de la solution à donner au présent litige par le juge administratif, pour se prononcer sur le sort de cette provision ; que dans ces conditions, la somme à verser au département par la société SPIE Batignolles Sud-Est dans le cadre de la présente instance devra être réduite du montant de ladite provision éventuellement conservée par lui, à titre définitif, à la suite du règlement par la juge judiciaire, compte tenu du présent arrêt, de l'instance pendante devant lui ;
15. Considérant, d'autre part, que le département des Bouches-du-Rhône est fondé à demander à être indemnisé, au titre des conséquences des désordres constatés, du coût des travaux de remise en état provisoire pour la poursuite de l'exploitation des locaux et des constatations des désordres par voie d'huissier qui ont été estimés par l'expert à la somme de 2 344,51 euros toutes taxes comprises, laquelle n'est pas contestée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette somme aurait été incluse dans la provision versée par la société Albingia ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SPIE Batignolles est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, par leur jugement attaqué, l'ont condamnée inconditionnellement à verser au département des Bouches-du-Rhône la somme de 84 507 euros toutes taxes comprises ; qu'elle est également fondée, par suite, à demander l'annulation de ce jugement et que la condamnation à verser cette somme prononcée à son encontre soit subordonnée à la condition que la restitution de la provision versée soit ordonnée au département par une décision définitive du juge judiciaire ;
En ce qui concerne l'appel en garantie de la société SPIE Batignolles Sud-Est dirigé contre la société Matthieu G...Architecture :
17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 qu'aucune faute du maître d'oeuvre dans le cadre de la réalisation des travaux litigieux n'est établie ; que par suite, les conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre par la société requérante, dont il n'appartient pas, en outre, à la Cour de prendre acte des conséquences sur " ses droits à recours à l'endroit de la compagnie Albingia, de la société SMEI et de la société ISS Espaces Verts ", doivent être rejetées ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
18. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : " Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. (...) Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. " ; que le département des Bouches-du-Rhône a droit aux intérêts des sommes de 84 507 euros toutes taxes comprises et de 2 344,51 euros toutes taxes comprises à compter de la date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif, soit le 23 avril 2007, sous la condition mentionnée au point 12 ;
19. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du même code : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. " ; que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ;
20. Considérant que la capitalisation des intérêts a été valablement demandée, pour la somme de 84 507 euros toutes taxes comprises, à la date d'enregistrement du mémoire en défense du département devant la cour administrative d'appel, soit le 26 février 2015 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions précitées, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de celle-ci, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, sous la condition mentionnée au point 12 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée, pour la somme de 2 344,51 euros toutes taxes comprises, à la date d'enregistrement de la demande du département devant le tribunal administratif, soit le 23 avril 2007 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 avril 2008, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, sous la même condition ;
Sur les dépens :
21. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 67 470,77 euros toutes taxes comprises par l'ordonnance susvisée du président du tribunal administratif de Marseille du 7 décembre 2006, à la charge définitive de la société SPIE Batignolles Sud-Est, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'une partie de l'indemnité provisionnelle allouée au département aurait couvert la majeure partie de ces frais, dès lors que le versement de cette indemnité est, en tout état de cause, sans incidence sur la charge des dépens ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que les sommes réclamées sur leur fondement par la SPIE Batignolles et le département des Bouches-du-Rhône, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, soient mises à la charge de la société Matthieu G...Architecture, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société SPIE Batignolles, au même titre, une somme de 1 560 euros au profit de la société Matthieu G...Architecture et une somme de 2 000 euros au profit du département des Bouches-du-Rhône ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2014 est annulé.
Article 2 : La société SPIE Batignolles est condamnée à verser au département des Bouches-du-Rhône la somme de 84 507 euros toutes taxes comprises, sous déduction de la partie de l'indemnité provisionnelle versée par la société Albingia le 10 novembre 2006 éventuellement laissée à ce dernier, à titre définitif, par le juge judiciaire.
Article 3 : Cette somme produira intérêts à compter du 23 avril 2007, ceux de ces intérêts échus à la date du 26 février 2015, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La société SPIE Batignolles est condamnée à verser au département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 344,51 euros toutes taxes comprises.
Article 5 : Cette somme produira intérêts à compter du 23 avril 2007, ceux de ces intérêts échus à la date du 23 avril 2008, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts
Article 6 : Les dépens de la présente instance correspondant aux frais d'expertise taxés et liquidés à la somme totale de 67 470,77 euros sont mis à la charge définitive de la société SPIE Batignolles Sud-Est.
Article 7 : La société SPIE Batignolles Sud-Est versera une somme de 1 560 euros à la société Matthieu G...Architecture et une somme de 2 000 euros au département des Bouches-du-Rhône sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la société SPIE Batignolles Sud-Est, à la SELARL Matthieu G...Architecture, au département des Bouches-du-Rhône, à Iss Espaces Verts et à la Compagnie Albingia.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2015, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Ouillon, premier-conseiller,
- M. Gautron, conseiller,
Lu en audience publique, le 6 juillet 2016.
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N° 14MA04018