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07/07/2016 | FRANCE | N°15MA03110

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2016, 15MA03110


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 mars 2015 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et l'a informé qu'à défaut d'exécution volontaire, cette obligation sera exécutée d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre dans lequel il serait admissible.

Par un jugement n° 1502868 du 16 ju

in 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 mars 2015 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et l'a informé qu'à défaut d'exécution volontaire, cette obligation sera exécutée d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre dans lequel il serait admissible.

Par un jugement n° 1502868 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2015 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2015 en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien dès lors que la communauté de vie entre lui-même et son épouse n'a jamais cessé ;

- la circulaire du 31 décembre 1984 rappelle que la communauté de vie n'implique pas nécessairement la cohabitation des époux.

Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2015, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.

1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français en application des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté du 20 mars 2015, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande d'admission au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ; que le requérant interjette appel du jugement du 16 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 6 de l'accord : " (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ;

3. Considérant que, pour rejeter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, les premiers juges ont relevé que M. B... a produit à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour un avis d'imposition 2013 falsifié, et qu'il ressort du procès-verbal de police que le requérant a reconnu les faits sans y apporter d'explication autre que la mise en cause de son épouse ; qu'ils ont également relevé qu'il ressort du même document que le requérant, sans explication sérieuse, cite des témoins de son mariage différents de ceux cités par son épouse, n'est pas en mesure de citer les noms de ses beaux-parents, ce qui est également mentionné sur le procès-verbal, et que, selon ses déclarations, il vit " dans la semaine de temps en temps, de façon irrégulière et quelques week-ends dans l'année " avec son épouse depuis son mariage et ne contribue pas aux besoins du couple ; que les premiers juges ont également retenu qu'interrogé sur ses lieux de résidence lorsqu'il ne se trouve pas dans l'appartement du couple, les réponses de M. B... restent vagues, et qu'il s'est déclaré domicilié... ; que contrairement à ce que soutient M. B..., le tribunal administratif de Marseille pouvait se fonder sur les mentions contenues dans procès-verbal de police alors même que l'audition de son épouse n'était pas jointe au dossier ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a jugé que, malgré la production par l'intéressé de trois factures EDF et de trois attestations de la caisse d'allocations familiales comportant les noms des deux époux, les conditions de vie commune requises par les stipulations précitées n'étaient pas satisfaites ;

4. Considérant, en second lieu, que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire du 31 décembre 1984, laquelle est dépourvue de tout caractère règlementaire ; que s'il soutient que la communauté de vie n'exige pas une résidence commune, il ne fournit, toutefois, aucun élément permettant de justifier la résidence séparée avec son épouse ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'écarter, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, où siégeaient :

- Mme Paix, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Markarian, premier conseiller,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

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N° 15MA03110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03110
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : MARMI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-07;15ma03110 ?
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