Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1304958, 1404452, 1405239 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2015, Mme A..., représentée par Me B... de la SELARL Massilia Juris Conseils, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 juin 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sommes qu'elle a versées en tant que caution de la SARL Antémis Formation sont déductibles de son revenu global, comme l'a d'ailleurs reconnu l'administration fiscale ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle n'établissait pas que les sommes saisies sur son salaire respectivement de 40 281,86 euros, 41 728,64 euros et 39 931,22 euros au titre des trois années 2010, 2011 et 2012 l'avaient été en cette qualité de caution ;
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics a conclu au rejet de la requête de Mme A....
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme C... Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paix,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que Mme A..., ancienne gérante de la SARL Antémis Formation, placée en liquidation judiciaire le 30 octobre 2000, demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande de prise en compte dans le calcul de ses revenus des années 2010, 2011 et 2012 de sommes qu'elle a versées en qualité de caution solidaire de la SARL Antémis Formation, défaillante ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que par décisions du 3 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics a accordé à Mme A... des dégrèvements s'élevant au titre de chacune des années 2011 et 2012 aux montants respectifs de 5 548 euros et de 933 euros ; que les conclusions de la requête de Mme A... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...). Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être admises en déduction, les dépenses supportées par les salariés doivent être effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu imposable, être justifiées par l'exercice d'une profession dont les résultats sont taxables dans la catégorie des traitements et salaires, avoir été payées l'année de l'imposition et pouvoir donner lieu à justification ; qu'en outre, les sommes qu'un salarié qui, s'étant porté caution de la société dont il est le dirigeant, a dû payer au créancier de cette dernière à ce titre, sont déductibles de ses salaires imposables de l'année au cours de laquelle ledit paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il s'est porté caution ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la SARL Antémis Formation, et d'un contentieux introduit par Mme A... au titre des sommes susceptibles d'être déduites de son revenu global au titre des années 2006 à 2008, l'administration fiscale a, par lettres du 4 avril 2012 et 5 juin 2013, fait droit à la demande de déduction de Mme A... des sommes versées en qualité de caution de la SARL Antémis Formation pour un montant total plafonné à 74 942 euros ; que compte tenu des déductions admises par l'administration fiscale à hauteur de 3 230 euros pour 2008 et de 11 616 euros pour 2009, le plafond de déduction dont peut bénéficier Mme A... s'élève à 60 096 euros ; que toutefois, si Mme A... demande la prise en compte de salaires prélevés sur son compte pour des montants qu'elle chiffre à 40 281,86 euros en 2010, 41 728,64 euros en 2011 et 39 931,22 euros en 2012, il lui appartient de justifier que les sommes ainsi prélevées l'ont été au titre de l'engagement de caution ; qu'elle produit, à cet effet, ses bulletins de salaire qui mentionnent des saisies sur salaire, mais n'en indiquent pas l'origine ; que le relevé de l'historique des paiements reçus par le tribunal d'instance d'Aubagne mentionne que les sommes perçues au titre de la SARL Antémis Formation s'élèvent à 3 675 euros au titre de l'année 2010, 19 657 euros pour 2011 et 10 029 euros pour 2012 ; que les sommes dont Mme A... est autorisée à demander la déduction en sa qualité de caution de la SARL Antémis Formation sont, par suite, limitées à ces montants ;
5. Considérant, en second lieu, que si les dispositions précitées des articles 13-1 et 83-3 du code général des impôts autorisent le contribuable qui entend justifier de ses frais réels à déduire les dépenses engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation de ses salaires, elles ne sauraient avoir pour effet de permettre aux salariés de cumuler dans la catégorie des traitements et salaires le régime de la déduction forfaitaire des frais professionnels avec celui des frais réels justifiés ; que le ministre demande, sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, que les déductions dont Mme A... demande la prise en compte soient compensées par la suppression de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels dont a bénéficié la contribuable ; que Mme A... a bénéficié de la déduction forfaitaire pour frais professionnels à hauteur de 6 662 euros pour 2010, 6 633 euros pour 2011 et 6 918 euros pour 2012 ; qu'elle ne fait valoir aucun autre frais ; que la somme admise au titre des frais professionnels réels en 2010 étant inférieure à celle dont elle a bénéficié à titre forfaitaire, ses prétentions ne peuvent qu'être rejetées ; que s'agissant des années 2011 et 2012, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement de la différence entre les frais professionnels admis à titre forfaitaire et ceux dont l'intéressée peut se prévaloir en application du point 3 ci-dessus ; que le montant ainsi calculé n'est pas contesté par Mme A... ; que le surplus de ses prétentions doit donc être rejeté ;
Sur les intérêts de retard et les majorations :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) " et qu'aux termes de l'article 1758 A du même code : " .-Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. II.-Cette majoration n'est pas applicable : a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ; b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732 ;" ;
7. Considérant que les impositions mises à la charge de Mme A... ont été assorties des majorations de 10 % prévues par le a de l'article 1728 du code général des impôts en ce qui concerne les années 2010 et 2012, de 10 % prévue par l'article 1758 A du même code en ce qui concerne l'année 2010 et de 40 % prévue par le b de l'article 1728 du même code en ce qui concerne l'année 2010 ; que Mme A... se borne à reprendre l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée de son état de santé, et d'un déménagement ; qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau invoqué par l'intéressée, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... à concurrence des sommes de 5 548 euros au titre de l'année 2011 et de 933 euros au titre de l'année 2012.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré à l'issue de l'audience du 23 juin 2016, où siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.
''
''
''
''
N° 15MA03145 3