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11/07/2016 | FRANCE | N°16MA00345

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 11 juillet 2016, 16MA00345


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) au versement d'une provision de 11 007,69 euros au titre des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'intervention dont elle a fait l'objet le 2 juin 2008.

Par une ordonnance n° 1505764 du 15 janvier 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a condamné l'ONIAM à verser à Mme A...une provision de 4 500 euros.>
Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2016, l'ONIAM...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) au versement d'une provision de 11 007,69 euros au titre des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'intervention dont elle a fait l'objet le 2 juin 2008.

Par une ordonnance n° 1505764 du 15 janvier 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a condamné l'ONIAM à verser à Mme A...une provision de 4 500 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2016, l'ONIAM, représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 15 janvier 2016 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de MmeA....

Il soutient que :

- l'existence d'une obligation de réparer les préjudices subis est sérieusement contestable, d'une part, selon les termes mêmes de l'ordonnance attaquée et, d'autre part, en raison des fautes commises par l'équipe soignante dans la prise en charge de l'intéressée ;

- les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies en l'absence de dépassement des seuils de gravité du dommage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2016, MmeA..., représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'ONIAM en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été victime d'un accident médical non fautif ayant eu des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- les seuils de gravité sont, en l'espèce, remplis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Laso, président-assesseur, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

1. Considérant qu'après une importante perte de poids consécutive à la mise en place d'un anneau gastrique en 1999, Mme A...a bénéficié de plusieurs interventions de chirurgie plastique au centre hospitalier universitaire de Montpellier ; qu'elle a ainsi subi, le 2 juin 2008, une brachioplastie et une plastie mammaire dans les suites immédiates de laquelle sont apparus des troubles de la motricité des membres supérieurs résultant de complications neurologiques à type d'atteinte bilatérale du plexus brachial ; que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) fait appel de l'ordonnance du 15 janvier 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à Mme A...une provision de 4 500 euros au titre de la réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de cette intervention ;

Sur l'existence de l'obligation de l'ONIAM :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la responsabilité (...) d'un établissement, (...) mentionné au I (...) n'est pas engagée, un accident médical, (...) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, (...) au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes (...) de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 1142-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. (...) / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise du docteur Viallet du 31 janvier 2016 ordonnée par un jugement avant dire droit du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Montpellier, produit en appel, que les préjudices liés aux complications neurologiques présentées par Mme A...ne justifient qu'un taux de déficit fonctionnel permanent évalué à 13 % par l'expert ; que la durée du déficit fonctionnel temporaire au moins égal à 50 % fixée par l'expert du 6 juin 2008 au 4 décembre 2008 a été inférieure à six mois ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère d'anormalité des conséquences des complications neurologiques au regard de l'état de santé de l'intéressée, les séquelles que Mme A...conserve ne remplissent pas les conditions de gravité prévues par les dispositions de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique ; que, par suite, la créance dont elle se prévaut à l'encontre de l'ONIAM ne peut qu'être regardée comme sérieusement contestable ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, que l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser une indemnité provisionnelle à MmeA... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1505764 du 15 janvier 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Montpellier et les conclusions présentées par Mme A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à Mme B...A....

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N° 16MA00345 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 16MA00345
Date de la décision : 11/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER CHARPY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-11;16ma00345 ?
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