Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Rosephil a demandé au tribunal administratif de Montpellier de réduire les droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et de bénéficier du sursis de paiement des impositions contestées ;
Par un jugement n° 1203174 du 25 septembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au sursis de paiement et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la SCI Rosephil.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2013, la SCI Rosephil, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 septembre 2013 ;
2°) de lui restituer les droits de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la somme de 11 300 euros en principal au titre de l'année 2008.
Elle soutient que :
- dès lors qu'elle exerce une activité de location d'immeuble professionnel, elle relève de la TVA sur option ;
- elle a encaissé des loyers au cours du premier trimestre 2007 pour un montant hors TVA de 1 782 euros et en février 2008 pour un montant de 587 euros ;
- l'absence d'encaissement à compter du mois de mars 2008 trouve sa cause dans la défaillance du locataire, la SARL FCL, mise en liquidation judiciaire en novembre 2008 ;
- elle conservait la qualité d'assujetti au sens des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts et son droit à un coefficient d'admission de ses droits à déduction de 100 % indépendamment du montant des sommes encaissées ;
- ni l'administration ni le tribunal ne pouvaient remettre en cause la restitution du crédit de TVA accordés en 2008 pour un montant de 10 000 euros ;
- les factures du 31 juillet 2007 et du 23 novembre 2007 ont généré un crédit de TVA de 13 081 euros au 31 décembre 2007 dont le remboursement est demandé à hauteur de 13 000 euros ;
- en tout état de cause, l'administration ne pouvait pas remettre en cause le 22 avril 2011 la TVA déductible de l'année 2007 eu égard à la prescription intervenue le 31 décembre 2010 ;
- elle s'est déclarée titulaire d'un droit de remboursement d'un crédit de taxe de 13 000 euros le 31 décembre 2007 au titre du 4ème trimestre 2007 ;
- le crédit remboursé en janvier 2009 à hauteur de 1 300 euros correspond à la TVA déductible de 2008 année au cours de laquelle elle avait le même locataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d 'affaires ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massé-Degois,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que la SCI Rosephil qui exerçait une activité de location immobilière, a notamment sollicité des remboursements de crédits de TVA déductible le 22 avril 2008 au titre du 1er trimestre 2008 pour un montant de 10 000 euros et le 21 janvier 2009 au titre du 4ème trimestre 2008 pour un montant de 1 300 euros ; qu'il a été fait droit à ces demandes par décisions des 15 mai 2008 et 27 janvier 2009 ; qu'à l'issue d'une procédure de contrôle sur place, le service a toutefois procédé au rappel de la TVA en cause ; que la SCI Rosephil relève appel du jugement du 25 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel... " ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent, de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard d'autres impôts ou la nature de leur intervention... " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. / (...) " et selon l'article L. 177 du même livre : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents mêmes établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration. " ; qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...). / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures (...) ; / IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. / (...) " ;
4. Considérant, en premier lieu, que s'agissant de taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions visées à l'article 271 précité du code général des impôts, le point de départ du délai dans lequel l'administration est autorisée à exercer son droit de reprise d'un crédit de taxe remboursé se situe à la date à laquelle le contribuable se prétend titulaire de ce crédit pour en demander le remboursement ;
5. Considérant que la reprise litigieuse opérée par le service concerne le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la SCI Rosephil s'est prétendue titulaire le 8 janvier 2008 ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que les droits rappelés aient eu pour origine une opération réalisée au cours du quatrième trimestre 2007 est sans influence sur le point de départ du délai de prescription, qui se situe à la date du 8 janvier 2008 ; qu'ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, le délai de prescription s'achevait le 31 décembre 2011 ; que, par suite, l'action de l'administration n'était pas prescrite lorsque a été notifiée par le service à la SCI Rosephil la proposition de rectification du 22 avril 2011 procédant à la reprise du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle avait obtenu le remboursement le 15 mai 2008 ;
6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du I de l'article 256 du code général des impôts et de l'article 256 A du même code, interprétées à la lumière de celles de l'article 4 paragraphe 2 de la sixième directive 77/388/CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, que le droit à déduction, qui prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, reste acquis, dès lors que l'assujetti s'est acquitté du prix des biens ou services et détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, même lorsque l'activité économique envisagée ne donne pas lieu à des opérations ouvrant droit à déduction ou lorsque l'assujetti n'a pas utilisé les biens ou services ayant donné lieu à déduction dans le cadre d'une opération taxable, comme il prévoyait de le faire, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et en l'absence de toute intention frauduleuse ou abusive ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Rosephil n'a encaissé aucun loyer après le 17 avril 2007 hormis celui correspondant au mois de février 2008 pour un montant de 587 euros ; qu'en se bornant à alléguer que l'absence de perception de loyers résulte de la défaillance de sa locataire, la SARL FCL, mise en liquidation judiciaire en novembre 2008, l'appelante ne fait pas état d'éléments de fait probants et objectifs de nature à établir la réalité de son intention de poursuivre la réalisation d'opérations taxables aux dates où son droit à déduction de la taxe ayant grevé chacune des factures de ses fournisseurs a pris naissance ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des démarches, mêmes vaines, auraient été menées en vue de recouvrer les loyers impayés ; que, par suite, la SCI Rosephil ne justifiant pas avoir été empêchée, en raison de circonstances étrangères à sa volonté, de réaliser son objet statutaire, doit être regardée comme ayant abandonné la poursuite de son activité et ses demandes de remboursement doivent, dans ces circonstances, être tenues comme relevant d'une intention abusive ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a constaté que la requérante avait perdu sa qualité d'assujettie et a rappelé les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement lui avait été alloué les 15 mai 2008 et 27 janvier 2009 ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Rosephil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Rosephil est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Rosephil et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, où siégeaient :
- M. Martin, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative,
- Mme Massé-Degois, première conseillère,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.
''
''
''
''
N° 13MA04502 5
fn