Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... E...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2012 par lequel le maire de Saint-Tropez a délivré un permis à M. A... pour édifier, après démolition des constructions existantes, une construction à usage d'habitation de 252,44 m² de surface de plancher sur un terrain cadastré AZ204 et AZ6 sur le territoire de la commune, ensemble le rejet de son recours contre ledit arrêté.
Par un jugement n° 1203295 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2014 et le 16 octobre 2015, M. E..., représenté par la SCP Granjean-Poinsot et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 octobre 2014 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 18 juillet 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement, qui n'a pas tenu compte des éléments figurant dans la note en délibéré, est irrégulier ;
- le terrain naturel a été remanié sans autorisation entre la date de la construction initiale en 1976 et l'arrêté en litige de 2012 ;
- le terrain naturel doit correspondre au terrain existant avant tous travaux exécutés en vue de la réalisation du projet, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de travaux d'exhaussement ou d'affouillement réalisés avant l'exécution des travaux de construction s'ils sont sans rapport avec le permis de construire délivré ;
- une partie de la construction en limite sud-est et l'emplacement de la nouvelle piscine est implantée sur des exhaussements réalisés sans autorisation et ne pouvait être autorisée sans régularisation de ces travaux ;
- le dossier de demande méconnait ainsi l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme et le service instructeur ne pouvait se prononcer en toute connaissance de cause ;
- le dossier de demande de permis de construire comporte de nombreuses autres inexactitudes ou approximations ;
- le projet méconnaît l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme en l'absence de production d'un relevé altimétrique ;
- le projet compromet l'exécution du futur plan local d'urbanisme ;
- le projet méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2015, la commune de Saint-Tropez conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. E... à lui verser une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est régulier ;
- le dossier de permis de construire permettait au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause, en particulier, en ce qui concerne la hauteur des constructions ;
- l'article UD 10 est respecté ;
- le requérant n'établit pas en quoi le projet en litige compromettrait le futur plan d'urbanisme.
Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2016, présenté pour la commune de Saint-Tropez, enregistré après clôture de l'instruction et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Josset, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant M. E....
1. Considérant que par arrêté du 18 juillet 2012 le maire de la commune de Saint-Tropez a autorisé M. A..., d'une part, à démolir des constructions existantes sur son terrain et, d'autre part, à édifier à leur place une construction à usage d'habitation de 252,44 m² de surface de plancher, une piscine et son local technique ; que M. E... interjette appel du jugement du 15 octobre 2014, par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, que devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ;
3. Considérant que tant le mémoire enregistré après clôture de l'instruction le 5 août 2014 que la note en délibéré produite le 22 septembre 2014 par M. E... après l'audience mais avant la lecture de la décision, ont été enregistrés au greffe du tribunal administratif de Toulon et versés au dossier ; que, dans ces productions, le requérant mentionnait que le maire avait par arrêté du 16 janvier 2014 refusé de délivrer un permis de construire modificatif à M. A... pour notamment aménager un sous-sol, ce qui corroborait, selon lui, son affirmation concernant l'existence d'une plate-forme préexistante non autorisée, ne pouvant donc être prise en considération pour la détermination du sol naturel et l'appréciation de la hauteur du bâtiment projeté ; que toutefois, antérieurement à la clôture de l'instruction, M. E... avait déjà dans un mémoire précédent enregistré le 30 juin 2014 soutenu que la demande de modification du permis de construire sollicitée par le pétitionnaire mettait en évidence l'existence d'une plate-forme édifiée sans autorisation et qui ne pouvait être incorporée au sol naturel ; que cette note en délibéré ne contenait ainsi ni l'exposé d'une circonstance de fait dont M. E... n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, ni d'une circonstance de droit nouvelle ; que, par suite, le tribunal n'était pas tenu de prendre en considération les observations présentées après la clôture de l'instruction et, en conséquence, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans ces productions ; qu'il s'ensuit que M. E... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute d'une réouverture de l'instruction après la production du mémoire et de la note en délibéré précités ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire produit par M. A..., enregistré le 11 juillet 2013 au greffe du tribunal et communiqué au requérant le 12 juillet 2013 précisait en page 3 que la cour avait rejeté un précédent recours de M. E... dirigé contre un premier permis de construire délivré à M. A... sur ce même terrain, par un arrêt n° 11MA01661 du 18 avril 2013, joint en annexe de ce mémoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en se fondant sur un tel arrêt le tribunal aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure ne peut être que rejeté ;
Sur le bien fondé du jugement :
5. Considérant, d'une part, que l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme dispose : " Sont joints à la demande de permis de construire : /a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; /b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " ; que l'article R. 431-8 du même code précise : " Le projet architectural comprend une notice précisant :/1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;/2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :/a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ... " ; que selon l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : ;/b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;... " ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de démolir précise : a) L'identité du ou des demandeurs ; b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ; c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits " ; qu'aux termes de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ; c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants " ;
6. Considérant, d'autre part, que la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert notamment la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
7. Considérant, enfin, que pour permettre d'apprécier la hauteur du bâtiment projeté, le dossier de demande de permis de construire devait comporter l'indication du niveau du sol naturel existant avant tous travaux d'exhaussement ou d'excavation exécutés en vue de la réalisation de ce projet ;
8. Considérant, en premier lieu, que le projet en litige a pour objet la démolition de la villa existante, d'une piscine et d'un local technique et la construction d'une nouvelle villa d'une surface de plancher de 252,44 m² avec piscine et local technique enterré ; que le dossier de permis de construire valant permis de démolir comporte, notamment, un plan de masse à l'échelle 1/200 indiquant les constructions à démolir et celles à conserver et mentionnant les cotes altimétriques du terrain avant travaux, un plan du projet paysager à l'échelle 1/200, deux plans de coupe et des plans de façades matérialisant l'emprise et les cotes altimétriques de l'existant ; que comme l'a jugé à bon droit le tribunal, la production d'un relevé altimétrique du sol avant travaux n'est pas au nombre des pièces dont la production est imposée par le code de l'urbanisme, dont l'article R. 421-2 énumère limitativement les pièces qui peuvent être exigées, et ne pouvait pas davantage l'être par le règlement du plan d'occupation des sols ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que, concernant la partie de l'emprise au sol de la construction projetée, qui recouvre d'ailleurs pour sa plus large part celle de la villa à démolir, les allégations selon lesquelles des travaux de modification du sol auraient eu lieu antérieurement à la démolition de la villa existante ne peuvent être tenues pour établies ; que s'agissant de l'extension de la villa nouvelle en partie sud-est sur l'emprise de la piscine vouée à la démolition, il est constant, d'une part, que la création de cette piscine enterrée, réalisée lors de précédents travaux sur le terrain d'assiette du projet ainsi que cela ressort des photographies de la construction existante prises en 1989, est sans lien avec les travaux nécessaires à la réalisation du projet en litige ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de la combinaison des différentes dispositions de l'article UD 10 précité, qui est exclusivement relatif à la hauteur des constructions, que le remblai à réaliser sur le flanc sud du terrain, en contrebas de la nouvelle piscine, n'est pas au nombre des exhaussements prohibés par cet article, dès lors que du fait de sa localisation, il n'est pas susceptible d'avoir un quelconque effet sur la hauteur de la construction projetée ; que, par suite, une inexactitude quant à la localisation de ce remblai sur les plans produits n'a pas été de nature à fausser l'appréciation des services instructeurs ;
11. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de demande de permis de construire valant permis de démolir, qui comprend les photographies des bâtiments à démolir, que l'appréciation du service instructeur aurait été faussée quant à la nature exacte des constructions à démolir et celles à édifier ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré du caractère incomplet, sinon frauduleux, du dossier de demande de permis de construire ne peut qu'être écarté ;
13. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. " ;
14. Considérant que le nouveau plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Tropez n'a pas modifié la hauteur maximale de 6 mètres opposable dans cette zone ; que, dans ces conditions, et alors même que l'article 9 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme se réfère à la notion de sol naturel ou excavé et non à la notion de sol avant travaux utilisée par le règlement du plan d'occupation des sols, cette circonstance ne saurait être de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; que comme il sera précisé au point n° 18, M. E... ne peut utilement soutenir que la construction projetée aggraverait l'effet de surplomb , en se fondant sur l'avis de l'architecte des bâtiments de France émis lors de la demande de permis de construire modificatif et qui a donné lieu à un refus ;
15. Considérant, qu'aux termes de l'article UD 10 du règlement du plan d'occupation des sols : " I-Conditions de mesure. La hauteur est mesurée du terrain existant avant travaux à l'égout des toitures. Un relevé altimétrique détaillé du terrain existant avant travaux doit obligatoirement être annexé à la demande d'autorisation d'occupation des sols.(...) II- Hauteur maximuM. a) La hauteur ne doit pas dépasser : - 6 mètres en zone UD et dans le secteur UDc (...) b° des hauteurs différentes peuvent être admises : (...) pour des travaux d'agrandissement et de reconstruction des bâtiments. Dans cette hypothèse, la hauteur de la construction existante ou démolie ne peut être dépassée, sauf si elle est ou était inférieure à la hauteur maximum fixée pour la zone ou les secteurs. " Tout exhaussement de terrain est interdit. " ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le dossier de demande permettait au service instructeur de vérifier le respect par le projet des règles contenues dans les dispositions précitées de l'article UD 10 ; qu'il ressort des pièces du dossier, non démenties par le rapport du géomètre expert de décembre 2014 dont les calculs de hauteur ont été effectués à partir de mesures prises en dehors du terrain d'assiette du projet et qui n'a pas été établi contradictoirement, que la hauteur de la construction en litige calculée à partir du sol naturel avant travaux est inférieure à la hauteur maximale de 6 mètres autorisée par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article UD 10 ; qu'au surplus, M. E... ne conteste pas que la reconstruction projetée qui ne dépasse la hauteur de la construction à démolir, est conforme aux dispositions du b) de cet article ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a jugé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 10 devait être écarté ;
16. Considérant, que comme il a été dit aux points n° 9 à 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que le niveau du sol indiqué dans la demande serait inexact ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la construction ne pouvait être autorisée sans régularisation de la création de la plate-forme sur laquelle elle prend appui et des autres remaniements effectués antérieurement sur le terrain d'assiette du projet ne peut être qu'écarté ;
17. Considérant qu'en vertu de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;
18. Considérant que le projet en litige concerne la reconstruction d'une villa située en zone urbaine, d'une emprise au sol et d'un gabarit comparable à ceux de la construction à démolir ; que ce projet a fait l'objet d'un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France le 12 juin 2012, assorti de prescriptions destinées à assurer son insertion dans le paysage et relatives à la modification de l'enduit des murs extérieurs, le déplacement de la nouvelle piscine vers le sud de la parcelle et la plantation de cinq pins parasols supplémentaires ; que la circonstance que l'architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable le 4 décembre 2013 préalablement à la délivrance d'un permis de construire modificatif, au motif que ces prescriptions n'avaient pas été respectées, n'implique nullement que les prescriptions émises précédemment ne pouvaient être respectées et que cette circonstance faisait obligation au maire de refuser le permis de construire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut, en tout état de cause, qu' être rejeté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Tropez qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à M. E... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. E... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Tropez au titre de ces mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : M. E... versera à la commune de Saint-Tropez, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à M. C... A...et à la commune de Saint-Tropez.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2016, où siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.
''
''
''
''
2
N° 14MA04623