Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 20 janvier 2012 par lequel le maire de la commune de Nîmes lui a délivré un permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 1401145 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 janvier 2016, M. E..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 juin 2015 ;
2°) d'annuler le permis de construire modificatif délivré le 20 janvier 2012 par le maire de la commune de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes et de la communauté d'agglomération de Nîmes-Métropole une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de première instance n'était pas tardive ;
- le maire ne pouvait pas légalement mettre à sa charge, par un permis de construire modificatif qu'il n'avait pas sollicité, des participations d'assainissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2016, la communauté d'agglomération de Nîmes-Métropole, représentée par la Selarl Lysias, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E... d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2016, la commune de Nîmes, représentée par le cabinet Maillot et associés conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E... d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande de M. E... devant le tribunal administratif est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Argoud,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me C... représentant M. E..., et de Me D..., représentant la communauté d'agglomération de Nîmes-Métropole.
1. Considérant que, par un arrêté du 9 juin 2010, la commune de Nîmes a délivré à M. E... un permis de construire trois maisons individuelles, comportant la prescription d'une participation d'assainissement de 4 790 euros ; que, par un arrêté de permis de construire modificatif du 20 janvier 2012, le maire de Nîmes a porté à 7 509,80 euros le montant de la participation d'assainissement ; que M. E... relève appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté de permis de construire modificatif ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative que le délai de deux mois qu'il fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics ; qu'aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2006, alors applicable : " Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. / Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles instituent une contribution, dont l'objet est de participer au financement des travaux publics de raccordement de l'immeuble au réseau public d'assainissement ; que, par suite, la contestation par M. E... du permis de construire modificatif, ayant mis à sa charge la contribution de 7 509,80 euros à ce titre, constitue une demande " en matière de travaux publics " au sens des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, à laquelle le délai de recours contentieux de deux mois n'était pas applicable ; que, dès lors, M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme étant tardive et qu'il est fondé à demander l'annulation de ce jugement entaché d'irrégularité ;
3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité du permis de construire modificatif :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce, résultant de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 : " Le permis de construire(...) ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision./ Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire " ; qu'aux termes de l'article L. 332-28 du même code alors applicable : " Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites (...) par le permis de construire (...) Ces actes en constituent le fait générateur. Ils en fixent le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10. " ; qu'au nombre de ces participations figure la participation prévue par les dispositions combinées des articles L. 1331-7 du code de la santé publique et L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, à laquelle peuvent être astreints les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ;
5. Considérant qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative de modifier de sa propre initiative, au delà du délai de trois mois courant à compter de la date de l'autorisation de construire définitive qui en est le fait générateur, la décision ayant fixé le montant de cette participation qui a créé au profit du pétitionnaire un droit à ce que ce montant ne soit pas réévalué, alors même que ce montant ne serait pas conforme à celui fixé par une délibération du conseil municipal antérieure à ladite autorisation ;
6. Considérant, d'une part, que le permis de construire initial a été délivré à M. E... le 9 juin 2010 ; que, par suite, le délai de retrait de ce permis de construire a expiré le 9 septembre 2010 ; que, d'autre part, l'arrêté de permis de construire modificatif en litige du 20 janvier 2012, qui a modifié les participations initiales et doit être regardé comme ayant procédé au retrait des prescriptions financières du permis de construire initial, est intervenu plus de trois mois après l'édiction du permis de construire initial ; qu'il est constant que ce retrait n'a pas été sollicité par M. E... ; que, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que cet arrêté de permis de construire modificatif, intervenu après l'expiration du délai de retrait du permis de construire initial, est entaché d'illégalité et qu'il est fondé à en demander pour ce motif l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise sur leur fondement, à la charge de M. E... qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ; qu'en revanche, dans les circonstance de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune Nîmes une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner à ce titre la communauté d'agglomération de Nîmes-Métropole ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 juin 2015 et l'arrêté de permis de construire modificatif du maire de Nîmes du 20 janvier 2012 sont annulés.
Article 2 : La commune de Nîmes versera à M. E... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Nîmes et la communauté d'agglomération de Nîmes-Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à la commune de Nîmes et à la communauté d'agglomération de Nîmes-Métropole.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.
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N° 15MA03425