Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le Service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault (SDIS) à lui verser une indemnité de 100 millions d'euros en réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis de son fait.
Par un jugement n° 0901057 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le SDIS de l'Hérault à verser à M. C... une indemnité de 3 000 euros, outre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er juillet 2015 ;
2°) de condamner le SDIS de l'Hérault à lui verser une indemnité évaluée à 13 270 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 60 600 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, 7 300 euros au titre du pretium doloris, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique, 40 000 euros au titre de son préjudice d'agrément, 40 000 euros au titre de son préjudice professionnel et de carrière, 50 000 euros au titre de son préjudice moral, 100 000 euros au titre du préjudice d'angoisse, 4 060 euros au titre des frais d'assistance par un médecin aux opérations d'expertise, l'indemnité globale étant assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable du 13 novembre 2008 et les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de l'Hérault la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier car la section locale interministérielle (SLI) d'assurance maladie de l'Hérault n'a pas été mise en cause ;
- le jugement n'indique ni le pourcentage de la perte de chance retenu ni les critères pris en compte pour parvenir à ce montant ;
- par un jugement du 11 juillet 2007 devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 22 avril 2004 par laquelle le président du SDIS de l'Hérault a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie neuro dégénérative dont il souffre à la suite de la vaccination contre l'hépatite B, entreprise en 1993 et 1994 par le district de Montpellier, présentée comme obligatoire et à laquelle il a été soumis en sa qualité de sapeur pompier-professionnel ;
- l'existence d'un régime d'indemnisation par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) au titre des vaccinations obligatoires n'exonère pas le SDIS de l'Hérault de son obligation d'indemniser les maladies professionnelles subies par ses agents et les préjudices résultant de ses fautes ;
- le SDIS de l'Hérault a commis une faute en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ;
- le SDIS de l'Hérault a commis une faute par son inertie après le jugement du 11 juillet 2007 ;
- le jugement du 11 juillet 2007 est revêtu de l'autorité de la chose jugée ;
- le SDIS de l'Hérault a commis une faute en rejetant le recours gracieux en indemnisation qu'il a formé en 2008 ;
- le SDIS de l'Hérault a commis une faute en pratiquant une vaccination qui n'était pas obligatoire ;
- le SDIS de l'Hérault a commis une faute en ne recueillant pas son consentement pour la vaccination, qui avait été présentée comme obligatoire, et en ne l'avertissant pas des risques inhérents à une telle vaccination ;
- le SDIS a commis une faute en s'abstenant de lui adresser les éléments de son dossier médical ;
- il a droit à l'indemnisation sans faute des préjudices consécutifs à la maladie professionnelle dont il a été atteint ;
- le SDIS de l'Hérault était seul compétent pour l'indemniser quand la maladie s'est déclarée et quand il a refusé de l'indemniser ;
- la Cour devra se fonder sur le rapport du professeur Viallet ;
- il a subi 686 jours de déficit fonctionnel temporaire et, sur la base de 20 euros par jours, il peut prétendre à ce titre à une indemnité de 13 720 euros ;
- s'agissant de l'incapacité permanente partielle, il peut prétendre à 60 600 euros sur la base d'un déficit fonctionnel permanent de 30% ;
- le pretium doloris, fixé à 4/7, peut être évalué à 15 000 euros ;
- il s subi un important préjudice d'agrément qui peut être évalué à 40 000 euros ;
- il a subi un préjudice de carrière, qui doit être évalué à 40 000 euros ;
- il subit un préjudice d'angoisse du fait du caractère évolutif de sa maladie, qui peut être évalué à 100 000 euros ;
- il a subi un préjudice moral, qui doit être évalué à 50 000 euros ;
- il a dû être assisté lors des expertises par des médecins et a exposé à ce titre des frais d'un montant de 4 060 euros.
Par un mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 4 janvier 2016, le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault, représenté par la SCP d'avocats CGCB, conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement du 1er juillet 2015 en ce qu'il l'a condamné à verser à M. C... une indemnité de 3 000 euros et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la SLI a été mise en cause en première instance ;
- en application de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, seul l'ONIAM est tenu d'indemniser M. C... au titre de la solidarité nationale, de sorte que les conclusions dirigées contre le SDIS ne peuvent qu'être rejetées ;
- l'affection dont souffre M. C... n'est pas imputable au service ;
- aucun refus fautif d'indemnisation ne peut être imputé au SDIS de l'Hérault alors que le Conseil d'Etat a jugé que l'affection dont il souffre n'est pas directement imputable à la vaccination ;
- M. C... n'établit pas que le SDIS de l'Hérault aurait rendu obligatoire la vaccination, alors qu'elle ne l'était pas ;
- les fautes alléguées ne sont pas établies, et ne seraient en tout état de cause pas à l'origine des préjudices allégués ;
- les préjudices dont il est demandé réparation ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi de finances du 29 décembre 2010 pour 2011 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., pour le SDIS de l'Hérault.
Une note en délibéré, enregistrée le 30 juin 2016, a été présentée pour le SDIS de l'Hérault.
1. Considérant que M. C... est sapeur-pompier professionnel, recruté en 1982 par le district de Montpellier, dont la compétence a été transférée en matière d'incendie et de secours au Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault en juin 2000 ; que l'intéressé a été vacciné en 1993-1994 contre l'hépatite B ; qu'une première injection lui a été administrée le 19 juillet 1993, puis une deuxième injection le 18 août 1993, une troisième le 20 septembre 1993, et une dernière injection le 3 novembre 1994 ; qu'en juillet 1994, M. C... a présenté des syndromes neurologiques ; que les examens médicaux réalisés suite à ces troubles ont conclu au diagnostic d'une sclérose en plaque ; que l'intéressé a formé, auprès du SDIS de l'Hérault, une demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de cette affection ; que, par un jugement du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier, saisi par M. C... d'une demande tendant à la condamnation du SDIS de l'Hérault à l'indemniser de ses préjudices, a jugé, qu'en application de la l'article 193 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, seul l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, (ONIAM), pouvait indemniser M. C... des préjudices résultant de cette vaccination ; qu'il a, toutefois, estimé que le SDIS de l'Hérault avait commis une faute en refusant d'indemniser l'intéressé à une date à laquelle la charge de cette indemnisation lui incombait et que M. C... avait été victime d'une perte de chance d'être indemnisé de ses préjudices extra patrimoniaux ; qu'il a, en conséquence, condamné le SDIS de l'Hérault à verser à ce titre à M. C... une somme de 3 000 euros ; que M. C... relève appel de ce jugement en ce qu'il a limité à la somme de 3 000 euros qu'il estime insuffisante son droit à indemnisation ; que, par la voie de l'appel incident, le SDIS de l'Hérault demande l'annulation de ce jugement en ce qu'il l'a condamné à verser ladite indemnité à M. C... ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant qu'en relevant au point 8 de son jugement que le préjudice de M. C... résulte de la seule perte d'une chance d'avoir pu être indemnisé de ses préjudices personnels, préjudice d'agrément, pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice moral et troubles dans les conditions d'existence et qu'il sera fait une juste appréciation dudit préjudice en condamnant le SDIS de l'Hérault à lui verser la somme de 3 000 euros, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas indiqué les critères permettant de caractériser la perte de chance retenue et les raisons qui l'ont conduit à évaluer ce préjudice à 3 000 euros ; qu'il a ainsi insuffisamment motivé son jugement ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen tiré de l'irrégularité du jugement, M. C... est fondé à soutenir que le jugement attaqué du 1er juillet 2015 du tribunal administratif de Montpellier est irrégulier et qu'il doit être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le SDIS de l'Hérault à la demande de première instance :
5. Considérant que, dans son mémoire ampliatif, enregistré le 15 mars 2010 devant le tribunal administratif de Montpellier, M. C... a indiqué expressément se référer au chiffrage de son préjudice tel que précisé dans sa réclamation préalable, qu'il a jointe à ce mémoire ; que la fin de non recevoir invoquée en première instance tirée de l'absence de chiffrage du préjudice doit, dès lors, être écartée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité fondée sur le risque :
6. Considérant que, par une décision du 22 avril 2004, le président du SDIS de l'Hérault a refusé d'admettre l'imputabilité au service de l'affection de la sclérose en plaque dont souffre M. C... ; que, par un jugement du 11 juillet 2007 devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision, au motif que le lien entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaque dont souffre l'intéressé était établi ; que, par une décision du 5 novembre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux dans le cadre d'une action indemnitaire opposant M. C... à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, (ONIAM), a jugé que l'autorité de chose jugée dont sont revêtus les motifs d'un jugement annulant pour excès de pouvoir le refus de l'administration de reconnaître, en application de dispositions statutaires, l'imputabilité au service de la maladie d'un de ses agents, ne fait pas obstacle à ce que la cause de cette affection soit à nouveau discutée devant la juridiction saisie d'une demande tendant à l'indemnisation par un tiers, sur un autre fondement juridique, et a estimé qu'il résultait de l'instruction que l'affection dont est atteint M. C... ne peut être regardée comme directement imputable à la vaccination contre l'hépatite B qu'il a subie ; que, toutefois, la présente action indemnitaire dirigée contre le SDIS de l'Hérault, employeur de M. C..., n'est pas dirigée contre un tiers ; que M. C... est, dès lors, fondé à soutenir que le jugement du 11 juillet 2007 est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée à l'égard du SDIS de l'Hérault, et qu'eu égard aux motifs de ce jugement qui constituent le soutien nécessaire de son dispositif, la sclérose en plaque dont il est atteint doit être regardée comme imputable à la vaccination contre l'hépatite B dont il a fait l'objet dans le cadre de son activité professionnelle ;
7. Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, ou un préjudice revêtant un caractère patrimonial non couvert par la rente d'invalidité ou l'allocation temporaire d'invalidité, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ;
8. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise en date du 5 avril 2013, établi par le docteur Viallet, chef de service du centre hospitalier du pays d'Aix, désigné par le président de la cour administrative d'appel de Marseille, et dont le SDIS de l'Hérault ne conteste pas utilement les conclusions, que le pretium doloris de M. C..., résultant de son affection par la sclérose en plaque, est de 4/7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 7 500 euros ; qu'il résulte également de ce rapport que le préjudice esthétique, lié à la prise de poids, est de 1/7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 900 euros ; que le requérant, qui justifie avoir dû renoncer notamment aux activités sportives qu'il pratiquait régulièrement, a subi un préjudice d'agrément, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 15 000 euros ; que M. C... a subi un préjudice moral, incluant l'angoisse d'être affecté d'une pathologie évolutive, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme globale de 10 000 euros ; qu'enfin, l'intéressé justifie avoir exposé des frais pour être assisté, lors des expertises, par des médecins, à hauteur de 4 060 euros, les frais en cause n'étant pas couverts par la rente d'invalidité ou l'allocation temporaire d'invalidité ; qu'ainsi, le préjudice global subi par M. C... doit être fixé à la somme de 37 460 euros ; que, par suite, le SDIS de l'Hérault doit être condamné à verser cette indemnité à l'intéressé ;
En ce qui concerne la responsabilité fondée sur la faute :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de la note du 21 avril 1993 du docteur du corps des sapeurs-pompiers de Montpellier, informant les sapeurs-pompiers d'une campagne de revaccination complète pour remettre à jour l'ensemble de leurs vaccinations, que le district de Montpellier, aux droits duquel vient le SDIS de l'Hérault, aurait imposé aux sapeurs-pompiers professionnels la vaccination contre l'hépatite B, alors que celle-ci n'était pas alors obligatoire ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard au risque d'occurrence faible qu'une vaccination contre l'hépatite B génère une sclérose en plaque, il ne résulte pas de l'instruction que M. C... disposait d'une possibilité raisonnable de refuser de se soumettre à cette vaccination s'il avait été informé d'un tel risque préalablement à la vaccination ;
11. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de ce que le SDIS de l'Hérault aurait fait preuve d'une inertie fautive après le jugement du 11 juillet 2007 et se serait abstenu d'adresser à M. C... les éléments de son dossier médical ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien fondé ;
12. Considérant, enfin, que si le SDIS de l'Hérault a commis des fautes en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. C... et en rejetant le recours gracieux en indemnisation formé par M. C... en 2008, ces fautes ne présentent pas un lien de causalité direct avec les préjudices subis par le requérant, qui résultent des conséquences de sa vaccination contre l'hépatite B ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le SDIS de l'Hérault à verser à M. C... une indemnité globale de 37 460 euros ; qu'en conséquence, les conclusions incidentes du SDIS de l'Hérault doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
14. Considérant que la somme de 37 460 euros que le SDIS de l'Hérault est condamné à verser à M. C... , portera intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2008, date de réception de sa demande préalable par l'administration ; que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; que, toutefois, dans ce cas, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 27 août 2015 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date du 27 août 2015, à laquelle était due une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du requérant, qui n'est dans la présente instance, ni partie perdante ni tenu aux dépens, les frais exposés par le SDIS de l'Hérault et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS de l'Hérault la somme de 2 000 euros à verser à M. C..., au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er juillet 2015 est annulé.
Article 2 : Le SDIS de l'Hérault est condamné à verser à M. C... une somme de 37 460 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2008. Les intérêts échus à la date du 27 août 2015, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le SDIS de l'Hérault versera une somme de 2 000 euros à M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions incidentes du SDIS de l'Hérault et celles qu'il a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault, à la MFP services et à la mutuelle existence.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.
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N° 15MA03632