Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d'expertise aux fins de déterminer les causes des complications dont elle a été victime au centre hospitalier universitaire de Montpellier à la suite d'une biopsie hépatique et l'étendue des préjudices qui en ont résulté.
Par une ordonnance n° 1601003 du 26 mai 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2016, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 26 mai 2016 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance.
Elle soutient que la mesure d'expertise demandée présente un caractère utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise, sous les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de sa mise en cause, et demande que la mesure d'expertise soit complétée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
1. Considérant que Mme B..., qui avait été hospitalisée au centre hospitalier universitaire de Montpellier pour colite infectieuse et bilan pré-transplantation hépatique, a été victime de plusieurs complications consécutives à la biopsie du foie réalisée par voie trans-jugulaire le 16 septembre 2011 et à la greffe du foie dont elle a fait l'objet le 5 octobre 2011 ; que l'intéressée ayant saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, l'expert hépato-gastro-entérologue désigné par le président de cette commission a déposé son rapport le 3 janvier 2013, après avoir recueilli l'avis d'un médecin neurologue ; que Mme B... fait appel de l'ordonnance du 26 mai 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que soit prescrite une nouvelle mesure d'expertise ;
2. Considérant, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ; que la prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action relative aux conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport d'une précédente expertise s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée ;
3. Considérant que pour demander la prescription d'une nouvelle mesure d'expertise, Mme B... soutient que l'expert a omis de se prononcer sur la part de déficit due à l'état initial et celle due à l'accident médical survenu le 16 septembre 2011 alors qu'il est nécessaire que les conséquences de cet accident soient dissociées de l'état initial, de l'évolution de la pathologie pour son compte et de l'évolution du traitement, que l'opinion de l'expert n'est pas cohérente avec les constatations du sapiteur et du praticien hospitalier du centre hospitalier universitaire de Montpellier et qu'il est utile qu'un expert confirme l'imputation de la poly-neuropathie à un accident médical non fautif ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'expert, qui s'est approprié l'analyse du sapiteur, s'est prononcé sur l'origine et les conséquences de la poly-neuropathie de réanimation sévère par une appréciation qui n'apparaît pas entachée d'incohérence, sur l'existence d'un accident médical ayant eu pour la victime des conséquences anormales au regard de son état de santé initial comme de l'évolution prévisible de celui-ci et sur la fréquence de l'accident médical survenu au cours de la biopsie du foie au vu des connaissances médicales actuelles ; qu'il suit de là que les motifs de droit et de fait invoqués par Mme B... ne sont pas de nature à justifier l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B..., à la mutuelle MFP services et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Marseille, le 18 août 2016.
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N°16MA02196