Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, sous le n° 1400252, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et le courrier du 21 novembre 2013 par lequel lui ont été communiqués les motifs de ce rejet.
M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, sous le n° 1503222, d'annuler l'arrêté du 10 avril 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique.
Par jugements n° 1400252 et n° 1503222 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 septembre 2015 et de l'arrêté du 9 juin 2015 par lequel le préfet de Vaucluse lui fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler le jugement n°1503222 du tribunal administratif de Nîmes du 21 janvier 2016 ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet par le préfet de Vaucluse de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que le courrier du 21 novembre 2013 ;
4°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) / (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 811-17 que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions définies par cet article ;
2. Considérant que M. B..., ressortissant marocain, a adressé, par courrier du 14 juin 2013, une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire que le préfet de Vaucluse a rejetée par une décision tacite dont les motifs lui ont été communiqués, à sa demande, par lettre du 21 novembre 2013 ; que, par un arrêté du 10 avril 2015, cette autorité administrative a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour que l'intéressé lui avait présentée au titre du travail ; que le recours administratif formé à l'encontre de cet arrêté a été implicitement rejeté par le ministre de l'intérieur ; que M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler, dans l'instance n° 1400252, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et le courrier du 21 novembre 2013 et, dans l'instance n° 1503222, l'arrêté du préfet de Vaucluse du 10 avril 2015 et le rejet de son recours hiérarchique par le ministre de l'intérieur ; que le tribunal a rejeté ces demandes par deux jugements du 21 janvier 2016 ;
3. Considérant que dans sa requête, M. B... conclut notamment, d'une part, au sursis à exécution d'un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 septembre 2015 et d'un arrêté du préfet de Vaucluse du 9 juin 2015 et, d'autre part, à l'annulation du jugement n° 1503222 du 21 janvier 2016 ; que toutefois, et alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17-1 du code de justice administrative qu'une partie ne peut demander qu'il soit sursis à l'exécution d'un jugement d'un tribunal administratif qu'à la condition d'avoir fait appel de ce jugement, l'intéressé n'a présenté aucune requête en annulation du jugement du 29 septembre 2015 dont l'existence n'est au demeurant pas établie, non plus d'ailleurs que celle de l'arrêté préfectoral du 9 juin 2015 ; qu'il suit de là que la demande de sursis à exécution du jugement du 29 septembre 2015 n'est pas recevable ;
4. Considérant que M. B..., s'il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1503222 du 21 janvier 2016, a présenté ces conclusions dans un " mémoire sursis à exécution " présenté " contre le jugement n° 1503222 rendu par le tribunal administratif de Nîmes en date du 21 janvier 2016 " et qui est accompagné d'une copie de ce même jugement ; que le requérant, qui a fait appel de ce jugement par une requête qui a été enregistrée sous le n° 16MA01146, peut ainsi être regardé comme ayant entendu conclure, dans la présente instance, à ce que la Cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1503222 ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... dirigées contre le refus de titre de séjour, le jugement en litige ne peut entraîner aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; que les conclusions que M. B... présente à cette fin sont, dès lors, irrecevables ;
6. Considérant, en second lieu, que si le requérant fait valoir qu'il a épousé le 31 juillet 2013 une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 21 août 2014 et qu'il est père d'un enfant né le 23 octobre 2014, il n'établit pas que l'exécution, rendue possible par le jugement du 21 janvier 2016, de l'arrêté du 10 avril 2015 en tant que, par celui-ci, le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de renvoi, risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1503222 du tribunal administratif de Nîmes du 21 janvier 2016 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué aux points 3 à 6 que les conclusions à fin de sursis à exécution d'un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 septembre 2015 et du jugement n° 1503222 du 21 janvier 2016 du même tribunal doivent être rejetées ;
8. Considérant que dans l'instance n° 1503222 introduite devant le tribunal administratif de Nîmes, M. B... a conclu à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 10 avril 2015 et de la décision implicite de rejet du recours administratif formé à son encontre ; que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le préfet de Vaucluse de la demande de délivrance d'un titre de séjour dont il l'avait saisi le 14 juin 2013 et du courrier du 21 novembre 2013 lui en communiquant les motifs, présentées directement devant la Cour, sont irrecevables comme nouvelles en appel ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête n°16MA01147 de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse.
Fait à Marseille, le 22 août 2016.
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N°16MA01147