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12/09/2016 | FRANCE | N°14MA05130

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 septembre 2016, 14MA05130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 26 août 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, a refusé de lui octroyer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1406703 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014, M. C...,

représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406703 du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 26 août 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, a refusé de lui octroyer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1406703 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406703 du tribunal administratif de Marseille du 4 décembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 26 août 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est entré en France pour la première fois en 2004 avant de se rendre en Espagne en 2008 ;

- il a effectué plusieurs aller-retour entre ces deux pays jusqu'au 22 mars 2012, date à laquelle il est entré régulièrement en France pour la dernière fois en possession d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 7 avril 2012 ;

- venant d'Espagne, il ne pouvait détenir un passeport sur lequel aurait été apposé un visa lors de son entrée en France le 22 mars 2012 ;

- il vit depuis cette année 2012 en France ;

- le 19 janvier 2013, il a épousé une ressortissante française, avec laquelle il vit depuis le 16 septembre 2013, soit depuis plus de six mois ;

- en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'article L. 212-2 du même code, la demande de titre de séjour s'apparente implicitement à un dépôt de demande de visa ;

- il a établi le centre de ses intérêts familiaux en France ;

- la décision en litige méconnaît les stipulations de 1'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. B...Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par jugement du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, a refusé de lui octroyer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. C... relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'en application des dispositions de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande./ (...) Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public./ Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais./ Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour./ Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an " ;

3. Considérant que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 211-1-2 du code susvisé, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; que, toutefois, cette procédure ne s'applique qu'à l'étranger marié en France avec un ressortissant de nationalité française qui séjourne en France depuis plus de six mois et dont la communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du billet de train nominatif produit au dossier que si M. C... est entré une première fois de manière régulière en France le 22 mars 2012 sous couvert d'un certificat de résidence espagnol valable jusqu'au 7 avril 2012, il y est ensuite demeuré irrégulièrement ; qu'il ressort également des pièces du dossier que s'il s'est marié le 19 janvier 2013 avec une ressortissante française avec laquelle il vit depuis le 16 septembre 2013, il est de nouveau entré sur le territoire national, postérieurement au mariage et après un voyage au Maroc en janvier 2014, sous couvert d'un visa de retour valable jusqu'au 2 février 2014 ; que, dans ces conditions, l'appelant n'était pas en droit de solliciter auprès du préfet un visa de long séjour en application des dispositions sus-rappelées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-2-1 du même code doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que le préfet fait valoir sans être contredit que M. C..., âgé de trente trois ans à la date de la décision contestée, se rendait régulièrement depuis l'année 2009 dans le pays dont il a la nationalité et dans lequel il est ainsi présumé avoir conservé des attaches personnelles ; que l'intéressé ne justifie pas d'une quelconque insertion socio-professionnelle dans la société française ; que dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C... ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 29 août 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 septembre 2016.

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N° 14MA05130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA05130
Date de la décision : 12/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SLUCKI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-09-12;14ma05130 ?
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