Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet des Alpes-Maritimes a déféré la SCI Rosma au tribunal administratif de Nice comme prévenue d'une contravention de grande voirie.
Par un jugement n°1305267 en date du 12 janvier 2016, le tribunal administratif de Nice a d'une part, constaté que l'action publique était prescrite, d'autre part, condamné la SCI Rosma à procéder à l'enlèvement des installations faisant obstacle au passage des piétons le long du littoral et à la démolition des ouvrages visés dans le procès verbal du 11 juillet 2013 ainsi qu'à la remise en état du domaine public maritime dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, et enfin, a autorisé l'administration en cas d'inexécution par la SCI Rosma dans un délai de deux mois après la notification du jugement, à procéder d'office aux frais, risques et périls de cette dernière, à l'enlèvement des installations faisant obstacle au libre passage des piétons le long du littoral et à la destruction des ouvrages maintenus illégalement sur le domaine public maritime.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2016, la SCI Rosma, représentée par MaîtreA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 12 janvier 2016 ;
2°) d'annuler l'acte du 24 octobre 2013 portant notification du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 11 juillet 2013 et citation à comparaître devant le tribunal administratif ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler la poursuite dont elle fait l'objet ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 9 août 2016, la SCI Rosma déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; (...) 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) " ;
2. Considérant que par son mémoire enregistré le 9 août 2016, la SCI Rosma déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Rosma.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Rosma et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Fait à Marseille, le 13 septembre 2016
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N°16MA00594